Texte intégral
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 24/01484 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5KW
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [K] [Y] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-3324 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [X] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Octobre 2024 devant :
- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
- Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [O] et monsieur [X] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12], sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [H] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7].
Par acte d'huissier en date du 02 mai 2024, Madame [K] [O] épouse [D] a assigné Monsieur [X] [D] en divorce sans fonder sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'AMIENS.
Les époux ont constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires du 01 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe du divorce, Fixé la résidence habituelle d’[H] chez la mère, madame [K] [O],Dit que le père exercera des droits de visite et d'hébergement : les mardis soirs de 17 heures à 19 heures, au domicile de madame [K] [O],à l’exception des périodes de vacances de madame [K] [O], à charge pour monsieur [X] [D] ou toute personne de confiance de prendre et ramener [H] à son lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;Condamné monsieur [X] [D] à payer à madame [K] [O] la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[H] [D].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 juillet 2024, madame [K] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le report des effets du divorce au 28 décembre 2023 et la reconduction des mesures provisoires concernant [H], de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, monsieur [X] [D] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement le report des effets du divorce au 28 décembre 2023 ainsi que la reconduction des mesures provisoires concernant [H], de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction a été close le 20 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 octobre 2024 pour y être plaidée.
A la fin de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, les parties présentes avisées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Belgique)
et
Madame [K] [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (GABON)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] (SOMME) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage exclusif de son nom patronymique;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 décembre 2023 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d’[H] (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle d’[H] chez la mère, madame [K] [O] ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d'hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d'hébergement de la manière suivante:
les mardis soirs de 17 heures à 19 heures, au domicile de madame [K] [O],à l’exception des périodes de vacances de madame [K] [O], à charge pour monsieur [X] [D] ou toute personne de confiance de prendre et ramener [H] à son lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;
Condamne monsieur [X] [D] à payer à madame [K] [O] la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[H] [D] ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[H] [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative du père, chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Condamne Madame [K] [O] et Monsieur [X] [D] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
- Jugement prononcé à AMIENS le 14 novembre 2024
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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