Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/37360
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7WR
AJ du TJ DE PARIS du 04 Août 2022 N° 2022/019377
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/019377 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Avec l’assistance de Maître Valérie LATAPY, avocat, #B0407
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 10]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Non représenté,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 février 2024 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] et Monsieur [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [R] [X] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8], majeur,
Par exploit d'huissier en date du 11 août 2023, Madame [M] a fait assigner Monsieur [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Cité à personne, Monsieur [K] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est contradictoire.
Dans son assignation signifiée le 11 août 2023, Madame [M] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
-dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2023, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil,
- juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-attribuer le droit au bail à Mme [M],
-ordonner que le crédit à la consommation souscrit auprès de [12] restera à la charge exclusive de l'épouse
-dire n'y avoir lieu à versement de prestation compensatoire,
-juger que les époux conserveront la charge de leurs propres dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de Madame [M].
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2024 à l'issue de l'audience d'orientation en raison de l'absence de demandes au titre des mesures provisoires.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE LE DIVORCE en application des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
et
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (République démocratique du Congo)
mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11],
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 1er mars 2003;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 août 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu de juger que Madame [M] sera seule tenue au remboursement du crédit de 1743,30 souscrit auprès de [12] personnellement;
DEBOUTE Madame [J] [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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