Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/737
Rôle N° RG 22/12474 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA26
[Y] [Z]
C/
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia BRETON
Me Clément DIAZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 25 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00116.
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6760 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 2 Janvier 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [W],
né le 28 Juillet 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, Monsieur [R] [W] a consenti à Madame [Y] [Z] un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T1, situé [Adresse 1], à [Localité 5] (06) pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 450 euros révisable annuellement, outre 50 euros à titre de provision pour charges.
Se prévalant de loyers impayés, M. [W] a fait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [Z] le 28 septembre 2021 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 6 500 euros au prinicipal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021, Mme
[Z] contestait la délivrance de ce commandement, faisant valoir avoir quitté les lieux au 1er décembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2022, M. [W] a fait assignerMme [Z] par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé afin d'obtenir :
- le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
- l'expulsion de la locataire des lieux loués ainis que celle de tous occupants de son chef ;
- la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de la somme de 9 500 euros due au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté 1er mars 2022, terme de mars 2022 inclus ;
- la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, à hauteur de 500 euros à compter du 29 novembre 2021 ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en référés a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mmme [Z] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procéures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles était régi par les articles L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 9 500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er mars 2022, terme de mars 2022 inclus ;
- condamné Mme [Z] à payer à M. [W] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 500 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [Z] à payer M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 décembre 2021 et de l'assignation ;
- rejeté toute demande contraire ;
- rappellé l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2022,Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre principal, prononce l'incompétence du juge des référés ;
- à titre, subsidiaire, déboute M. [W] de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, lui octroie des délais de paiement ;
- en tout état de cause, condamne M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
- condamne M. [W] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'aticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et condamne Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Diaz, avocat sur affirmation de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 du même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce par exploit du 28 septembre 2021 M. [R] [W] a fait commandement à Mme [Z] d'avoir à payer la somme de 6 500 euros au principal, représentant les loyers dus pour les mois de janvier à octobre 2020 (4500 euros) et les mois de juin et juillet 2021, le reste des loyers dus n'étant pas lisible à la lecture du commandement de payer.
Ce commandement, délivré à personne, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il ne reproduit pas les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.
Ainsi le contrat de bail conclu entre les parties comporte en page 3 une clause résolutoire qui stipule qu'il est expressément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire :
- à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des chargtes, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux...
Le contrat prévoit également en page 2 au titre date de prise d'effet et durée du contrat que le locataire peut mettre fin au bail à tout moment après avoir donné congé.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en la cause précise que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
En l'espèce Mme [Z] invoque l'existence d'une contestation sérieuse liée à son départ des lieux au mois de décembre 2019 dont elle soutient que le bailleur en avait parfaitement été informé, lui ayant donné congé.
Elle reconnaît que son congé ne respectait les formes légales.
Selon elle, le bien a été reloué verbalement à M. [I].
Ainsi l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Tout d'abord Mme [Z] reconnaît avoir verbalement délivré au congé à son bailleur pour le 1er décembre 2019.
Il ressort des échanges SMS entre les parties que, le 30 novembre 2019, M.[W] fait part à Mme [Z] du fait qu'il n'arrivait pas à joindre la personne qui devait reprendre l'appartement.
Le 1er décembre à 13h44, M. [W] lui demandait de le rappeler et à 17h18 lui disait qu'il allait passer une annonce pour louer l'appartement car son ami ne le rappellait pas.
Mme [Z] lui répondait qu'elle ne pouvait pas le rappeler étant au travail et en plein déménagement tout le week-end.
De plus Mme [Z] verse aux débats un nouveau bail conclu avec son compagnon et un nouveau bailleur Mme [X] [M] le 4 novembre 2019 pour un bien situé [Adresse 7] à [Localité 3] (06) à effet au 1er décembre 2019 ainsi que l'assurance habitation y afférente à effet au 4 décembre 2019.
De même Mme [Z] produit une confirmation de déménagement de son fournisseur d'énergie Total énergies en date du 23 décembre 2019, attestant que son contrat d'électricité a bien été transféré à sa nouvelle adresse [Adresse 7] à [Localité 3] (06) et mentionnant son ancienne adresse [Adresse 1] à [Localité 5] (06).
Cependant Mme [Z] ne démontre pas avoir délivré congé dans les
formes requises par la loi, ni même par courrier simple.
M. [W] fait état dans son décompte versé à l'appui du commandement de payer du fait que Mme [Z] sous louerait son bien illégalement à M. [I] [V] qui lui a réglé certaines loyers.
Aucun état de sortie des leux n'a été établi au contracitoire des parties.
De même Mme [Z] ne justifie pas de la remise des clés effective.
M. [W] n'a jamais pu récupérer les lieux.
Le fait que M. [I] se soit acquitté directement du paiement entre les mains du bailleur de certains loyers ne permet pas de libérer Mme [Z] de sa qualité de locataire eu égard à M. [W]. Aucun accord du bailleur n'est démontré sur la remise des clés à M. [I].
L'obligation de paiement des loyers n'est donc pas sérieusement contestable, de même que la qualité de locataire de Mme [Z] avec l'évidence requise en référé.
Aucun congé n'a été délivré au bailleur dans les formes légales, les clés n'ont pas été restituées et aucun état des lieux de sortie n'a été réalisé.
Par conséquent c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, ordonné l'expulsion de Mme [Z] et de tout occupant de son chef et les conséquences en résultant.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en tout point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce Mme [Z] ne démontre pas en quoi l'attitude de M. [W] est constitutif d'un abus lui ayant occasionné un préjudice.
L'ordonnance du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues : par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, le débiteur peut parfaitement introduire une demande à la seule fin d'obtenir un délai de grâce. Sous réserve de la signification d'un commandement de payer ou d'une saisie, il dispose alors d'une option de compétence, au sens où il peut saisir aussi bien au juge du fond que le juge des référés.
Il est admis que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspective d'évolution financière positive.
En l'espèce lors de la décision du premier juge Mme [Z] avait été condamnée au paiement de la somme de 9 500 euros à titre de provision des loyers et charges et indemnités d'occupation à la date du 1er mars 2022.
Or Mme [Z] a été expulsée au 29 septembre 2022.
L'indemnité d'occupation ayant été fixée à 500 eurors par mois à titre provisionnel jusqu'à la libération effective des lieux, la dette locative s'éleverait à la somme 9 500 + (500 x 6) = 12 500 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, Mme [Z] perçoit l'allocation retour à l'emploi à hauteur de 911, 10 euros par mois.
Elle n'est donc pas en capacité financière d'apurer sa dette et ne justifie d'aucune perspective d'évolution financière positive.
Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance et l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [Z] supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Diaz.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [Z] à supporter l'intégralité des dépens d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens en première instance et en appel.
La greffière La présidente
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