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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-16.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.156

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Amélia E..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son mari, Marius Z..., décédé, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ M. D..., Jean, Aimé Long, demeurant à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ M. Jacques, André Z..., demeurant à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), quartier Rioux, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père, M. Marius Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Joseph B..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), quartier de la Crau, 2°/ M. Auguste A..., demeurant à Marseille (3e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ M. Maurice X..., demeurant à Roquevaire (Bouches-du-Rhône), quartier de Rioux, 4°/ M. Firmin C..., demeurant à Marseille (10e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., 5°/ M. Christian X..., demeurant à Marseille (5e arrondissement) (Bouches-du-Rhône),i ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Z..., de Me Pradon, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l'acte notarié des 31 janvier et 5 février 1928, que son rapprochement avec les titres de propriété des différentes parties rendait ambigu, retenu que la parcelle numéro 96 acquise par M. B... les 5 et 25 mars 1982 était issue du patrimoine de M. Y..., signataire de la convention du 1er août 1909, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que cette parcelle était comprise dans la propriété de M. Y..., à l'exploitation de laquelle servait le chemin litigieux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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