Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02784 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX4Q
AFFAIRE :
S.A.R.L. QUALITAG
C/
[B] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : F20/00008
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra BROUT-DELBART
Me Ludivine CHOUCOUTOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 19 octobre 2023 et prorogé au 07 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. QUALITAG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra BROUT-DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Qualitag, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la réalisation, la commercialisation de systèmes d'informations, de traçabilité et d'identification. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. [B] [A], né le 23 mars 1974, a été engagé par la société Qualitag selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juin 2015, à effet au 9 juin 2015, en qualité de technicien qualifié, catégorie Etam (employés, techniciens et agents de maîtrise), niveau I, position 3.3, coefficient 500, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 901,49 euros sur 13 mois, pour 151,67 heures de travail.
En dernier lieu, il percevait la somme de 3 405,91 euros bruts par mois correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois de salaire.
Par courrier en date du 13 juillet 2019, la société Qualitag a convoqué M. [A] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 juillet 2019.
Par courrier en date du 26 juillet 2019, la société Qualitag a notifié à M. [A] son licenciement dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le mercredi 24 juillet 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- insubordination envers sa hiérarchie,
- manquement professionnel avec la mise en danger de vos équipes,
- perte de confiance.
Vous avez été embauché, le 9 juin 2015, en qualité de technicien qualifié - catégorie ETAM - niveau I - position 3.3 - coefficient 500 en vue de réaliser les travaux suivants :
- préparation des chantiers et installations,
- supervision, contrôle et référent technique des équipes détachées sur le site lors de vos interventions,
- exécution des installations proposées aux clients,
- conseils aux clients,
- retours sur les activités terrains à la direction.
Or, nous avons été confrontés à plusieurs faits intolérables de votre part :
Lors des points réguliers effectués au bureau sur l'état d'avancement des chantiers mais également des travaux à venir, nous mettons en avant la philosophie de notre société : le travail bien fait, le respect et la sécurité.
Comme vous le savez, nous privilégions la qualité à la quantité avec un objectif zéro accident.
Ainsi, lors des interventions sur le site Coeur Défense et notamment sur une porte-niveau 'RUE', nous avons toujours indiqué que chaque intervenant se doit d'être équipé de ses EPI [équipements de protection individuels].
L'objectif est que les collaborateurs soient visibles par les tiers et notamment par les véhicules circulant dans la zone d'intervention.
Nous vous avons relancé quant à la nécessité tant pour vous que pour vos collègues de s'équiper des EPI.
Il en va de votre statut de référent de montrer l'exemple.
Mais malheureusement, lors de nos divers passages sur les sites, nous avons constaté ce manquement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Dans la continuité, vous répondez de façon récurrente à la moindre des remarques, qui sont pourtant justifiées à la bonne tenue de nos prestations et au maintien de nos excellentes relations avec les clients.
Vos remarques ont fait que certains de nos clients préfèrent dorénavant que d'autres collaborateurs interviennent sur leurs sites.
Ces retours négatifs font que l'on se doit de prêter plus d'attention aux compositions des équipes intervenant chez les clients.
Par ailleurs, à diverses reprises, nous vous avons demandé de cesser d'utiliser votre téléphone portable personnel pendant vos heures de travail.
L'ensemble des faits présentés génèrent une perte de confiance de votre hiérarchie, détériorent l'image de l'entreprise et entraînent une perte de clients existants et potentiels.
Ils nous conduisent à procéder à votre égard à un licenciement pour faute sérieuse reposant sur les griefs précédemment évoqués.
Vous restez tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois, qui débutera à la date de remise de la présente lettre.'
Par requête du 10 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Qualitag à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
A titre principal :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros,
A titre subsidiaire :
- dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 3 405,91 euros,
- indemnité compensatrice de préavis brut : 6 811,82 euros,
- congés payés afférents brut : 681,18 euros,
- heures supplémentaires effectuées et non payées en 2016 brut : 866,84 euros,
- congés payés afférents brut : 86,68 euros,
- heures supplémentaires effectuées et non payées en 2017 brut : 2 491,72 euros,
- congés payés afférents brut : 249,17 euros,
- heures supplémentaires effectuées et non payées en 2018 : 5 299,09 euros,
- congés payés afférents brut : 529,90 euros,
- heures supplémentaires effectuées et non payées en 2019 brut : 4 584,10 euros,
- congés payés afférents brut : 458,41 euros,
- indemnité compensatrice de jours de repos compensateur brut : 1 154,99 euros,
- congés payés afférents : 115,49 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 895,40 euros,
- dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la procédure de licenciement : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
- rappel de salaire sur prime de vacances 2017, 2018 et 2019 : 1 226,13 euros,
- congés payés afférents brut : 122,61 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros,
- remise du solde de tout compte, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- dépens.
La société Qualitag avait, quant à elle, demandé que M. [A] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 11 août 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Qualitag à payer à M. [A] les sommes suivantes :
. 6 812 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 811,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 681,18 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 491,72 euros au titre des heures supplémentaires 2017,
. 249,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 299,09 euros au titre des heures supplémentaires 2018,
. 529,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 584,10 euros au titre des heures supplémentaires 2019,
. 458,41 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 154,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour de repos compensateur,
. 115,49 euros au titre des, congés payés afférents,
. 1 226,13 euros à titre de rappel de salaires sur prime de vacances 2017, 2018 et 2019,
. 122,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Qualitag la remise des documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21eme jour après notification de la décision dans la limite de 90 jours,
- condamné la société Qualitag à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 janvier 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 [sic] dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 405,91 euros,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Qualitag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Qualitag aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
La société Qualitag a interjeté appel de la décision par déclaration du 24 septembre 2021.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Qualitag demande à la cour de :
- déclarer la société Qualitag bien fondée en son appel, et l'y recevoir,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a :
. dit le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Qualitag à payer à M. [A] :
. 6 812 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 811,82 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 681,18 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 491,72 euros au titre des heures supplémentaires 2017,
. 249,17 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 299,09 (euros) au titre des heures supplémentaires 2018,
. 529,91 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4 584,10 euros au titre des heures supplémentaires 2019,
. 458,41 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 154,99 euros (à) titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
. 115,49 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 226,13 euros (à) titre de rappel de salaires sur primes de vacances 2017, 2018 et 2019,
. 122,61euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté M. [A] de ses autres demandes,
Subsidiairement
- condamner la société Qualitag au paiement d'une irrégularité procédurale [sic], à hauteur de 3 405,91 euros,
- ordonner la compensation de cette indemnité avec les sommes d'ores et déjà versées par la société Qualitag à M. [A],
- ordonner à M. [A] de restituer à la société Qualitag les sommes versées dès l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [A] à payer à la société Qualitag la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [B] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement de M. [A] est dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Qualitag à lui verser les sommes suivantes :
. 6 811,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 681,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 2 491,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées en 2017,
. 249,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 5 299,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées en 2018,
. 529,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 4 584,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées en 2019,
. 458,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 154,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de jours de repos compensateur,
. 115,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 226,13 euros bruts à titre de rappel de salaires sur prime de vacances 2017, 2018 et 2019,
. 122,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société Qualitag de remettre à M. [A] son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. condamné la société Qualitag aux entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu le 11 aout 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société Qualitag à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
. 17 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
. 3 405,91 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
En tout état de cause,
. 866,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées en 2016,
. 86,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 19 895,40 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
. 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [A] expose qu'il a été embauché par la société Qualitag alors qu'il travaillait à son compte depuis 8 ans dans le même domaine d'intervention, en qualité de technicien qualifié devant être promu responsable technique lorsque d'autres techniciens seraient embauchés ; que dans les faits, il a occupé le poste de responsable technique durant trois années, sans signature d'un avenant ni augmentation de sa rémunération, ce qui l'a contraint à réaliser un nombre considérable d'heures supplémentaires, qui ne lui ont jamais été payées malgré ses demandes.
Il soutient que le licenciement, dont la procédure n'a pas été respectée, n'a pas de cause réelle et sérieuse et forme des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
La société Qualitag relate quant à elle que M. [A] a travaillé en qualité de sous-traitant entrepreneur individuel sous l'enseigne Irecom, qui a été fermée le 3 juin 2015 ; que c'est en raison des difficultés financières qu'il rencontrait que les gérants de la société Qualitag ont proposé à M. [A] d'occuper un poste salarié de technicien qualifié ; que la relation contractuelle a été émaillée de difficultés.
Elle soutient que M. [A] a manqué à son obligation de loyauté durant la relation contractuelle puisqu'il a continué à exercer une activité sous l'enseigne Irecom et conteste qu'une rupture conventionnelle a été envisagée.
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats
M. [A] demande à titre liminaire en pages 8 à 14 de ses conclusions que soient écartées des débats les pièces n°2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 11.2, 11.3 et 13, 14, 15, 29, 30 et 31 produites par la société Qualitag.
Mais dès lors qu'aucune demande en ce sens ne figure dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'a pas à statuer sur ce point en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Les critiques formées par M. [A] sur ces pièces seront évoquées au fur et à mesure de leur examen.
Sur les demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail
1 - Sur les heures supplémentaires
M. [A] soutient qu'il a été contraint de travailler au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail dès lors qu'engagé en qualité de technicien qualifié, il exerçait en réalité le poste de responsable technique, ce qui le conduisait à réaliser de nombreuses heures supplémentaires.
Il indique qu'en plus des tâches évoquées dans la lettre de licenciement, il devait vérifier et rédiger des devis, gérer la maintenance et la réparation des véhicules de la société, opérer la sélection et les entretiens des candidats à recruter, établir les plannings des techniciens et comptabiliser leurs heures supplémentaires ; que durant 3 ans, il a été régulièrement sollicité par son employeur alors qu'il avait terminé sa journée de travail, qu'il était en congés ou en week-end, de sorte que la société avait pleinement conscience qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires.
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que 'la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.'
L'article L. 3121-28 du même code dispose que 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les juges du fond apprécient souverainement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et fixent le rappel de salaire dû au salarié sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué.
M. [A] a été embauché à compter du 9 juin 2015 en qualité de technicien qualifié. Le contrat de travail prévoyait au titre de la durée du travail et sa répartition notamment que 'Le salarié sera soumis à l'horaire collectif de travail fixé à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. En sus de cette durée du travail, il sera amené à effectuer 17,33 heures supplémentaires par mois qui seront majorées selon la législation en vigueur.' (pièce 1 du salarié).
Les bulletins de salaire de M. [A] montrent qu'il était rémunéré chaque mois pour 151,67 heures au titre du salaire de base et pour 17,33 heures supplémentaires payées à 125% (pièces 2 à 6 du salarié).
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [A] produit :
- des courriels ou sms qui lui ont été envoyés en 2018 et 2019 par la société des dimanches ou des jours où il était en congés payés (pièce 15), certains étant toutefois seulement des messages où il se trouvait en copie sans que soit manifestement requis un travail immédiat de sa part, étant encore relevé que le salarié ne justifie pas avoir répondu immédiatement lorsqu'il a été sollicité, puisqu'il ne produit que les messages qui lui ont été envoyés mais non ses réponses, sauf exception (réponse à 22h04 pour un sms qui lui a été adressé le 12 février à 20h46, jour de congé),
- des courriels ou sms qui lui ont été envoyés en 2018 et 2019 après ses journées de travail (pièce 16), avec les mêmes remarques que précédemment, en relevant que certains messages concernaient des informations dont M. [A] devait disposer dès le lendemain matin.
A titre d'exemple, M. [E] (associé de la société Qualitag) l'a contacté le 24 janvier 2019 à 18h31 pour lui demander de le contacter le lendemain matin pour valider certains points avec lui.
Il en ressort également que M. [A] était chargé de collecter les dates prévisionnelles des congés payés des techniciens (courriel de M. [E] du 6 juin 2018), le nombre de salariés intervenus sur des chantiers (courriel de M. [E] du 17 juillet 2018), les absences (courriel de M. [E] du 21 février 2019), de contacter les candidats à une embauche (courriels de M. [O] - associé de la société Qualitag - des 30 juillet 2018, 11 décembre 2018, 7 mars 2019) ou de faire signer le renouvellement de périodes d'essai (courriel de M. [O] du 22 novembre 2018), ce qui excède manifestement le rôle d'un simple technicien. L'intervention de M. [A] sur les embauches de techniciens ressort encore des échanges de courriels qu'il produit en pièce 40.
La qualité de responsable technique de M. [A] était indiquée à des clients (attestation de M. [S] [J] en pièce 34 du salarié et courriels de la société en pièce 39) et mentionnée sur la signature électronique de M. [A] (sa pièce 41). Elle ne suffit cependant pas à elle seule à justifier de la réalisation d'heures supplémentaires.
- les relevés des traceurs GPS dont étaient équipés les véhicules de société et les tableaux de synthèse qu'a réalisés M. [A] (pièces 7 à 14), qui font état de ses heures d'arrivée et de départ sur les chantiers, excluant ses trajets domicile-travail, dont il tire une amplitude horaire et, après déduction d'une heure de pause déjeuner, sa durée journalière de travail.
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société répond en premier lieu que M. [A] a comptabilisé des heures pendant lesquelles il a travaillé au noir à son bénéfice, avec les moyens de la société Qualitag, au besoin en se servant du véhicule de service.
Elle produit pour en justifier des pièces 4.1, 4.2, 29 et 30 dont M. [A] soutient qu'il s'agit de faux.
La société produit un courriel daté du 6 janvier 2020 (pièce 5.1) par lequel M. [C] [N] lui a adressé une facture (pièce 5.2) en indiquant qu'il rencontre des difficultés avec l'alarme posée 18 mois auparavant par la société Irecom, qui ne répond pas et n'est plus référencée, expliquant qu'il s'adresse à Qualitag parce qu'à l'époque l'installateur avait une camionnette à ce logo, ce dont il déduit qu'il s'agit d'un partenaire.
La pièce 5.2 est une facture acquittée à entête de la société Irecom, entreprise individuelle de M. [A] qui a été fermée le 3 juin 2015 (pièce 1 de la société), datée du 28 juillet 2018, adressée à la société Polymod pour l'installation d'une centrale d'alarme pour un montant de 1 121,73 euros TTC. La société Qualitag produit deux autres exemplaires de cette facture (pièces 4.1 et 4.2).
M. [A] reconnaît s'être rendu sur le chantier en cause pour aider un de ses collègues qui rencontrait une difficulté dans l'installation d'une alarme au profit d'un de ses amis, M. [N], par un chantier non déclaré avec un matériel vendu par la société Qualitag et payé en espèces.
Le relevé du traceur GPS du véhicule de M. [A] montre qu'il s'est rendu sur les lieux à 19 heures le 26 juillet 2018, après ses heures de travail (pièce 9 page 118).
La société produit en outre en pièce 29 plusieurs devis établis par la société Irecom fin 2016 et au cours du premier semestre 2017 pour plusieurs chantiers d'installation électrique à la Garenne Colombes.
Le seul fait que les factures et devis produits présentent des différences entre eux et ne soient pas strictement identiques à la présentation des factures qu'émettait M. [A] lorsque sa société était active ne suffit pas à établir que la société Qualitag a établi de faux documents.
Ces éléments constituent un faisceau d'indices permettant de retenir que M. [A] a été amené à travailler pour son propre compte pendant son temps de travail au profit de la société Qualitag.
La société fait valoir en second lieu que des clients et salariés de la société ont attesté du fait que M. [A] pouvait quitter le chantier sans prévenir, pendant plusieurs heures.
Elle produit pour en justifier :
- en pièce 13 une attestation de M. [B] [L], technicien, qui relate que 'En intervention, j'ai pu apercevoir M. [A] dormir dans son véhicule au lieu d'être sur le chantier. M. [A] travaillait contrairement aux autres techniciens comme il voulait selon ses propres règles et à son rythme ce qui posait difficulté aux collègues.'
- en pièce 14 une attestation de M. [Z] [R], représentant de la société cliente Trapil, qui relate que 'Parfois M. [A] s'absentait du site de mon entreprise sans aucune raison et ce pour plusieurs dizaines de minutes voire une heure, sans me fournir d'explication.', ce qui l'a conduit à se plaindre plusieurs fois à la société Qualitag.
Le seul fait que M. [L] soit salarié de la société Qualitag et que les alertes faites par M. [R] à la société Qualitag ne soient pas produites ne suffit pas à ôter tout caractère probant à leurs attestations.
La société objecte à juste titre que les relevés du traceur GPS traduisent une amplitude de déplacements mais non le temps de travail effectif et la réalisation d'heures supplémentaires.
Le fait que M. [A] n'ait jamais revendiqué la réalisation d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle, comme le fait valoir la société, n'empêche pas le caractère effectif de ces dernières.
La société estime que M. [A] disposait d'un degré d'autonomie qui lui donnait une totale liberté d'organisation pour gérer les chantiers, établir les plannings d'installation, déterminer le nombre de techniciens à mettre en place, faire des points sur l'état d'avancement des chantiers avec les co-gérants, alors que M. [A] était technicien relevant de la catégorie des ETAM et non des cadres.
La société ne produit aucune pièce justifiant des horaires de travail de M. [A], dont elle devait cependant assurer le contrôle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le principe de la réalisation d'heures supplémentaires par M. [A] sera retenu.
M. [A] réclame paiement d'heures supplémentaires réalisées du 5 septembre 2016 au 27 septembre 2019.
Le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande concernant l'année 2016 au regard de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat."
M. [A] ayant travaillé jusqu'au 26 septembre 2019, date de rupture du contrat de travail, il peut demander paiement d'heures supplémentaires réalisées dans les trois années qui précèdent cette date, de sorte que sa demande formée au titre des heures supplémentaires réalisées du 5 septembre au 31 décembre 2016 n'est pas prescrite.
Au regard des pièces produites, la cour ne dispose cependant pas d'éléments permettant de retenir que M. [A] a réalisé pour le compte de la société Qualitag plus des 17,33 heures supplémentaires par mois prévues contractuellement et rémunérées.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande au titre de l'année 2016 et en ce qu'elle lui a alloué la somme totale de 12 374,91 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 237,91 euros au titre des congés payés afférents pour les années 2017 à 2019.
Statuant de nouveau, la cour déboutera M. [A] de sa demande.
2 - sur le repos compensateur
L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
L'article L. 3121-33 du code du travail ouvre le champ à la négociation collective en matière de taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail, de contingent annuel et de conditions d'accomplissement, notamment de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article L. 3121-38 alinéa 1er du même code dispose que 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
L'article 33 de la convention collective applicable à l'espèce, dans sa version du 15 décembre 1987, prévoyait pour les ETAM un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l'inspecteur du travail.
M. [A] accomplissait au titre de son contrat de travail 17,33 heures supplémentaires par mois, soit 207,96 heures par an, de sorte que le contingent annuel d'heures supplémentaires utilisable sans autorisation de l'inspecteur du travail était dépassé de 77,96 heures par an.
A défaut d'accord collectif sur le sujet, la société Qualitag employant moins de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos équivaut à 50 % des heures ainsi accomplies, soit 38,98 heures par an.
Sur la période 2018-2019 prise en compte par M. [A], il sera fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 1 154,99 euros outre 115,49 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
3 - sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [A] ne démontrant pas qu'il a réalisé des heures supplémentaires au delà de ce qui était contractuellement prévu, il sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre, par confirmation de la décision entreprise.
4 - sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [A] soutient que la société Qualitag a manqué à son obligation de sécurité en le sollicitant en dehors de son temps de travail, pendant les week-ends et jours fériés, en ne respectant pas la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, l'amplitude journalière maximale de 13 heures et le repos quotidien de 11 heures. Il fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier du droit à la déconnexion, du droit au repos quotidien, que la situation a eu des répercussions sur son état de santé et qu'il a été arrêté pour burn out le 26 août 2019, qu'il a été contraint de mettre de côté sa vie de famille pour pouvoir accomplir toutes les tâches confiées par la société Qualitag.
La société répond qu'à aucun moment elle n'a demandé à M. [A] de réponse immédiate aux courriels qui lui étaient envoyés, dont il n'était souvent pas le destinataire principal, qui étaient adressés par anticipation à sa prise de poste. Elle conteste la réalisation de toute heure supplémentaire et souligne qu'aucune pièce n'étaye un prétendu burn out.
L'obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
En l'espèce, ainsi que retenu plus avant, si M. [A] a reçu des courriels alors qu'il était en repos, il n'est pas établi qu'il y a répondu sur son temps de repos. Il n'est pas retenu qu'il a accompli des heures supplémentaires au-delà de ce qui était contractuellement prévu.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 26 août 2019 pour 'trouble réactionnel' (pièce 17 du salarié) et aucune pièce ne témoigne qu'il s'agissait d'un burn out causé par sa charge de travail.
Le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales de Versailles (pièce 27 du salarié), qui entérine l'accord de M. [A] et de son ex-compagne Mme [F] pour la fixation de la résidence de leurs enfants communs au domicile de la mère, avec un droit de visite et d'hébergement usuel, déjà pratiqué, au profit du père, ne témoigne nullement du fait que M. [A] a sacrifié sa vie de famille au profit de la société Qualitag.
Au regard de ces éléments, il ne sera pas jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et M. [A] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
5 - sur le rappel de salaire au titre de la prime de vacances
M. [A] invoque le bénéfice de la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable, correspondant à 1 % de ses revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019.
La société répond que le 13ème mois prévu au contrat de travail peut être considéré comme une prime de vacances et que M. [A] a perçu de 2017 à 2019 un 13ème mois dont le quantum excède 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés versées aux salariés.
L'article 31 de la convention collective applicable du 15 décembre 1987 prévoyait que :
'L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
En l'espèce, le contrat de travail de M. [A] prévoyait qu'outre sa rémunération forfaitaire, le salarié percevrait un 13ème mois versé par 12 mensualités égales chaque mois de l'année civile et que 'Le salarié bénéficiera d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective. Toutefois, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres, y compris le 13ème mois, et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
Il ressort des bulletins de salaire versés au débat que M. [A] a perçu chaque mois de 2016 à 2019 un douzième de son salaire brut à titre de 13ème mois.
Il ressort des pièces produites par la société que ce 13ème mois peut être considéré comme une prime de vacances.
En effet, au titre de la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, la masse globale des congés payés de la société s'élevait à 164 253,40 euros, de sorte que la prime de vacances bénéficiant à l'ensemble des salariés était de 16 425,34 euros (10 %) soit 1 642,53 euros pour chacun des salariés (pièces 33 et 34 de la société). Or M. [A] a perçu chaque mois sur la même période, une fraction de 13ème mois de 276,33 euros soit 3 315,96 euros au total, somme supérieure à la prime de vacances.
Il en va de même pour les périodes allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
M. [A] sera en conséquence débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour primes de vacances au titre des années 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le licenciement
M. [A] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, sollicite des dommages et intérêts à cet égard et fait valoir en outre que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
1 - sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque quatre griefs.
M. [A] invoque le caractère vague, imprécis et non daté des motifs de licenciement, ce qui ne lui permet pas d'en contrôler la réalité, le sérieux et leur caractère non prescrit.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux. L'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'absence de précision quant à la date des griefs allégués par l'employeur ne permet cependant pas de conclure à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'espèce, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au salarié d'en avoir connaissance et au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
- sur l'insubordination envers la hiérarchie
La lettre de licenciement reproche à M. [A] de ne pas avoir porté ses équipements de protection individuels (EPI) malgré les relances qui lui avaient été faites à ce sujet.
M. [A] conteste les faits et souligne que la société est incapable de préciser et de dater les relances qu'elle lui a faites à ce sujet. Il met en doute la véracité des attestations produites par l'entreprise, soulignant que le témoignage de M. [L] n'est pas probant en ce qu'il est soumis à un lien de subordination envers la société, qu'il est tardif et n'est corroboré par aucun autre élément probant, ajoutant qu'il est étonnant que M. [R] ait laissé M. [A] travailler sans EPI sans alerter ses supérieurs.
La société produit en pièce 27 la note de service sur le port des EPI signée par M. [A] le 3 avril 2018, qui précise que 'la non-utilisation de ces équipements constitue une faute disciplinaire'.
Elle produit en outre :
- en pièce 14 une attestation de M. [R], représentant de la société Trapil, qui indique qu'il a l'habitude de collaborer avec la société Qualitag mais qu'il a 'pu connaître des difficultés avec l'un de ses techniciens, dénommé M. [A] dès lors que sur site celui-ci ne portait pas systématiquement ses EPI malgré les contraintes réglementaires et obligatoires du site',
- en pièce 13 une attestation de M. [L], technicien, qui relate que M. [A], surtout aux deux premiers trimestres 2019, 'ne souhaitait pas porter ses EPI alors que la direction le lui demandait comme à tous les techniciens'. Le fait que M. [L] soit un salarié de la société Qualitag n'ôte pas toute force probante à son attestation, d'autant qu'il n'a pu être témoin des faits que parce qu'il travaillait avec M. [A].
Le grief est établi même si la société ne justifie pas qu'elle a fait des relances au salarié à ce sujet.
Se rattache également à ce grief le reproche fait à M. [A] de répondre de façon récurrente à la moindre des remarques qui lui est faite, ce qui a conduit certains clients à préférer que d'autres collaborateurs interviennent sur leurs sites.
M. [A] conteste avoir fait preuve de la moindre insubordination et avoir été informé de quelconques plaintes de clients, son professionnalisme étant au contraire reconnu.
Pour justifier de la réalité de ce grief, la société produit :
- l'attestation de M. [L] qui rapporte que 'M. [A] a toujours fait preuve de désinvolture par rapport à la direction de Qualitag (...) M. [A] disait qu'il se moquait des réflexions des clients qui ne percevaient pas la qualité de son travail. (...) Il n'écoutait pas les consignes de la direction.' (pièce 13),
- l'attestation de M. [R] qui relate qu'il a dû faire face à des retards et problèmes d'organisation de M. [A] et a été conduit plusieurs fois à contacter son responsable. Il écrit 'J'ai bien évidemment fait part de mon mécontentement à Qualitag et demandé de remplacer M. [A] par un autre technicien, ce d'autant que M. [A] n'était pas toujours très aimable et professionnel, oubliant parfois que j'étais le donneur d'ordre et lui le technicien.' (pièce 14),
- une attestation de M. [W] [V], ingénieur de la société Qualitag, qui relate que 'Dans le cadre de mes fonctions au sein de la société Qualitag, j'ai à de nombreuses reprises pu constater au cours de l'année 2018 et du premier semestre 2019 que M. [A] [B], le technicien, n'hésitait pas lorsque la direction de la société lui faisait part des doléances des clients ou d'autres collaborateurs à mal se comporter avec la direction, refusant systématiquement toutes remarques ou observations, levant les yeux au ciel et indiquant qu'il se moquait de ce que les clients ou salariés pouvaient dire sur lui ou penser, estimant que son travail et son attitude étaient parfaits, ce qui n'était pas toujours le cas puisque les clients se plaignaient de mauvaises relations avec M. [A] ou de prestations bâclées ou de qualité médiocre. M. [A] ne supportait pas aucune remarque de sa direction, ni doléances des clients. M. [A] faisait preuve de désinvolture et d'insubordination voir de manque de respect vis à vis de la direction alors même que cette dernière lui demandait seulement d'effectuer un travail de qualité pour éviter de perdre des clients.' (pièce 15).
Le seul fait que M. [V] a un lien de subordination avec la société Qualitag et qu'il en est devenu associé le 1er juillet 2017 (pièce 38 du salarié) ne suffit pas à ôter tout caractère probant à son attestation.
Le grief est ainsi établi, quand bien même M. [A] produit deux attestations d'un ancien collègue (M. [K]) et d'un client (M. [P]) qui vantent au contraire son professionnalisme et, pour M. [P], réfute l'intégralité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement (pièces 36 et 37).
- sur le manquement professionnel avec mise en danger des équipes
La lettre de licenciement reproche à M. [A] de ne pas avoir veillé à ce que les autres techniciens portent leurs EPI sur les chantiers.
Mais, outre le fait qu'aux termes de son contrat de travail, M. [A] était technicien ETAM et non cadre, aucune pièce probante ne justifie de la réalité du grief.
- sur l'utilisation du téléphone portable personnel
La lettre de licenciement reproche à M. [A] d'avoir utilisé son téléphone portable personnel pendant ses heures de travail, malgré les demandes qui lui ont été faites de cesser cette pratique.
La société précise que M. [A] envoyait un nombre impressionnant de sms depuis son téléphone professionnel à des fins personnelles et passait énormément d'appels téléphoniques, dans des proportions équivalentes à celles des dirigeants, deux numéros ressortant systématiquement, qui ne concernent pas des clients de la société.
M. [A] répond qu'il ne possède pas de téléphone personnel et qu'il n'utilisait pas son téléphone professionnel à des fins personnelles durant le travail. Il ajoute qu'il ne lui a jamais été demandé de cesser d'utiliser le téléphone à des fins personnelles et souligne qu'il avait une utilisation du téléphone portable similaire à celle de ses collègues et supérieurs hiérarchiques.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le grief s'attache en réalité à l'utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles.
MM. [R] et [V] attestent que M. [A] passait beaucoup de temps sur son téléphone portable, pour gérer des affaires personnelles ou des affaires professionnelles qui ne concernaient pas la société Qualitag.
La société produit en pièce 35 des factures téléphoniques et un tableau de synthèse qui montrent que les sms envoyés par M. [A] entre janvier et septembre 2019 représentaient, selon les mois, 38,17 à 70,98 % des sms envoyés par l'ensemble des salariés de la société.
Elle produit également des graphiques concernant les destinataires des appels téléphoniques de M. [A] qui montrent que deux numéros extérieurs à la société étaient particulièrement appelés, sans qu'il soit démontré par l'employeur qu'il ne s'agissait pas de clients (pièces 10 et 35).
Dès lors qu'il n'est pas justifié que l'employeur lui a demandé de cesser ses appels personnels, le grief n'est que partiellement établi.
- sur la perte de confiance
La lettre de licenciement indique que l'ensemble des faits génère une perte de confiance de la hiérarchie, détériorent l'image de la société et entraîne une perte de clients existants et potentiels.
Or ce grief ne constitue que la synthèse des faits précédemment reprochés et la perte de confiance ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement. Ce grief doit donc être écarté.
Enfin, si la société Qualitag soutient que M. [A] a commis un manquement à la loyauté contractuelle, il ne s'agit pas d'un grief qui peut être retenu dès lors qu'il n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement, la société précisant d'ailleurs que les faits ont été découverts après le licenciement du salarié. La cour n'examinera donc pas ici ces allégations et les pièces afférentes de l'employeur dont la production est critiquée par le salarié.
Les griefs établis justifiant par leur nature la rupture du contrat de travail, le licenciement de M. [A] sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision entreprise.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [A] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [A] sera débouté de cette demande.
2- sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [A] expose que ses conditions de travail se sont dégradées et qu'il a subi des agissements malveillants répétés (remarques désobligeantes, critiques systématiques et injustifiées sur son travail, etc) qui ont conduit à un arrêt de maladie pour 15 jours ; qu'à sa reprise du travail le 9 septembre 2019, il a informé les deux gérants de la société Qualitag qu'il n'effectuerait plus aucune heure supplémentaire et ne répondrait plus aux nombreuses sollicitations en dehors de son temps de travail ; que les parties se sont alors mises d'accord sur la signature d'une rupture conventionnelle à effet au 27 septembre 2019 afin qu'il termine les chantiers en cours ; qu'il a relancé plusieurs fois la société sur la mise en place de cette rupture.
Il indique que le 27 septembre 2019, sur convocation des deux co-gérants de la société, il s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable, qu'il a signée sans voir qu'elle était antidatée au 13 juillet 2019, qui était un samedi, jour de fermeture de la société ; qu'il s'est également vu remettre, outre les documents de fin de contrat, un courrier de notification d'un licenciement pour une cause qui n'existe pas, lui aussi antidaté au 26 juillet 2019, qu'il a refusé de signer. Il fait valoir qu'il a exécuté son contrat de travail jusqu'au 26 septembre 2019 et que ses bulletins de paie ne mentionnent d'ailleurs pas qu'il est en préavis en août et septembre.
Il soutient que la procédure de licenciement est irrégulière à trois titres puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité pour le salarié de se faire assister, qu'elle a été antidatée de sorte qu'aucun entretien préalable n'a effectivement eu lieu et que la notification du licenciement est intervenue moins de deux jours ouvrables après la date fixée pour l'entretien préalable.
La société réplique que le 13 juillet 2019 elle a convoqué, contre signature, M. [A] à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2019, qu'elle a remis en mains propres contre décharge le courrier de licenciement du 26 juillet 2019 et que M. [A] a exécuté son préavis jusqu'au 26 septembre 2019, ses documents de fin de travail étant établis le 27 septembre.
Si elle reconnait ne pas avoir respecté le délai minimal de notification du licenciement après la tenue de l'entretien préalable, elle réfute avoir antidaté les courriers.
Il est relevé en premier lieu qu'aucune pièce ne justifie que les parties avaient envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
L'article L. 1232-3 du même code dispose que 'Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.'
L'article L. 1232-4 du même code prévoit enfin que 'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'
En l'espèce, la société produit en pièce 8 la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement de M. [A] datée du 13 juillet 2019, remise en main propre contre la signature du salarié qui n'a porté aucune mention sur la date de la remise du courrier.
Or la société étant fermée le samedi, la convocation à l'entretien préalable n'a pu être remise en main propre à M. [A] le samedi 13 juillet 2019, M. [A] justifiant en outre qu'il ne s'est pas déplacé avec son véhicule professionnel ce jour là (pièce 10 pages 223 et 224). Par ailleurs le courrier vise les faits 'qui se sont déroulés au cours du dernier semestre et notamment courant dernier trimestre 2019", la société invoquant une simple erreur de plume.
En tout état de cause, le courrier est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas que le salarié pouvait être assisté par un conseiller du salarié au cours de l'entretien.
L'article L. 1232-6 du code du travail dispose par ailleurs que 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.'
En l'espèce, la lettre de licenciement est datée du 26 juillet 2019 (pièce 20 du salarié).
L'employeur ne produit aucune pièce justifiant que la lettre a été adressée au salarié par courrier recommandé avec avis de réception ni qu'elle lui a été remise en main propre le 26 juillet.
En tout état de cause, la lettre de notification du licenciement a été établie deux jours après la date supposée de l'entretien préalable du 24 juillet, ce que reconnaît la société.
En conséquence, la procédure de licenciement est irrégulière.
Par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, la cour allouera à M. [A] une indemnité de 3 405,91 euros équivalente à un mois de salaire, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la compensation de cette seule indemnité avec les sommes déjà versées par la société Qualitag.
3 - sur l'indemnité de préavis
En raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, M. [A] a travaillé jusqu'au 26 septembre 2019 sans bénéficier des deux mois de préavis auxquels il a droit en application de l'article 15 de la convention collective applicable pour les ETAM ayant plus de deux ans d'ancienneté.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [A] les sommes de 6 811,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 681,18 euros au titre des congés payés afférents.
4 - sur l'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
Un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait de circonstances brutales et vexatoires l'ayant accompagné, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d'un préjudice spécifique.
M. [A] soutient que la société Qualitag a grossièrement construit son licenciement en lui faisant d'abord croire qu'elle allait mettre en place une procédure de rupture conventionnelle, puis en le licenciant abusivement en antidatant ses courriers, invoquant au surplus des griefs qui portent atteinte à son intégrité. Il estime que la rupture du contrat de travail est particulièrement vexatoire.
La société répond qu'il ne rapporte la preuve ni de ses allégations ni d'un quelconque préjudice.
En l'espèce, le caractère irrégulier de la procédure de licenciement est établi - et indemnisé - mais non le caractère vexatoire de ses circonstances, de sorte que M. [A] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de restitution des sommes versées
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Au regard de la solution donnée au litige en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Qualitag à payer à M. [B] [A] les sommes de :
. 6 811,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 681,18 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 154,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
. 115,49 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que pour licenciement vexatoire,
- débouté la société Qualitag de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Qualitag aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [B] [A] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'un rappel de salaire sur prime de vacances et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Qualitag à payer à M. [B] [A] la somme de 3 405,91 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute la société Qualitag de sa demande de compensation,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute la société Qualitag et M. [B] [A] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,