Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation à Paris (7e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 17 décembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de Madame Anna Y... épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur les deux premiers moyens réunis et sur la seconde branche du troisième moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a alloué une indemnité à Mme X..., victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, ni du dossier, qu'il ait été fait rapport par le magistrat ayant instruit l'affaire ;
Et attendu que pour allouer à Mme X... une indemnité en réparation de son préjudice corporel, tant physique que psychique, la décision se borne à relever qu'elle justifie avoir subi une atteinte à son intégrité physique et une incapacité permanente reconnues par un arrêt civil d'une cour d'assises, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'agent judiciaire du Trésor soutenait que les faits dont elle avait été victime avaient le caractère d'un accident du travail dont les conséquences avaient été normalement prises en charge par l'organisme dont elle relevait ;
En quoi la décision, qui n'a d'ailleurs pas exposé, de façon même succincte, les prétentions et moyens de l'agent judiciaire du Trésor, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 décembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montbuisson ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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