Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/03336
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03336
Date de décision :
13 juin 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 JUIN 2019
No : 217 - 19
No RG 18/03336 - No Portalis
DBVN-V-B7C-F2DU
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237320423677
Madame G... U...
née le [...] à JOIGNY (89300) [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SAS ARMOR
agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236853676846
Monsieur I... A...
né le [...] à LAVAU (89170) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
SELARL AJASSOCIES
Représentée par Me C... K... associé de la SELARL AJASSOCIES, ès qualité d'aministrateur provisoire de la SAS ARMOR désigné par l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Blois du 8 novembre 2018 dont appel
[...]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée ARMOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2000 et dont le siège social est situé à Montargis, est une société familiale dont le capital social est divisé en 110.000 actions dont 36,4% sont détenues par Monsieur I... A..., 33,6% par Madame G... U... (divorcée A... depuis février 2013) en pleine propriété et 30% en usufruit, 30% de ces actions étant détenues en nue-propriété par Monsieur M... A... leur fils. Elle est présidée par Madame U... et a pour objet social l'acquisition, la détention, la gestion, la cession, pour son propre compte de tous titres de participation dans toutes formes d'entreprises et notamment des titres de sociétés, la gestion de tous bilans, le renforcement de fonds propres de sociétés et ceci dans quelque secteur que ce soit ; la réalisation de prestations de services dans le domaine du management, du secrétariat, de la comptabilité, de l'informatique, du conseil technique, de l'ingénierie ; les relations publiques et commerciales des sociétés du groupe et l'activité de marchand de biens ; l'achat, la vente, la location, la gestion, l'exploitation de tous immeubles, biens immobiliers, bois et forêts.
Les 17 et 20 juillet 2018, Monsieur A... a assigné Madame U... et ARMOR devant le président du tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la société ARMOR.
Par deux ordonnances du 26 juillet 2018, cette juridiction a renvoyé ces instances devant le tribunal de commerce de Blois en raison de la qualité d'ancien magistrat consulaire de Monsieur A... au sein du tribunal de commerce d'Orléans.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés de Blois a fait droit à la requête.
Madame U... et la société ARMOR ont alors fait valoir qu'elles n'avaient pas été convoquées, seul Monsieur A... étant présent alors même qu'il ne semblait pas plus avoir été avisé de la date d'audience.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés a constaté que la décision en date du 20 septembre 2018 «est entachée d'une erreur en ce qu'elle répute que les parties ont été régulièrement convoquées » et que « le principe d'une procédure contradictoire n'a pas été respecté », a mis à néant cette décision et a convoqué les parties pour une nouvelle audience.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, il a désigné Maître C... K... en qualité d'administrateur provisoire de la société avec mission de :
- convoquer les parties et d'entendre chaque actionnaire sur les dysfonctionnements allégués de la société,
- diriger et gérer la société,
- se faire communiquer tous les documents, bilans, comptes de résultats, procès-verbaux des AGO depuis 2013 jusqu'à 2017 inclus,
- convoquer une AGE relative à l'exercice 2017,
- se faire communiquer par la dirigeante le détail de toutes les écritures de l'exercice en cours,
- rechercher la destination des fonds ayant conduit au compte courant débiteur de 200.000 euros en 2016,
- établir le préjudice financier éventuel que Monsieur A... aurait subi du fait des dépenses et des sorties de trésorerie,
- vérifier si en 2013 il avait bien été prévu et par quel moyen entre les associés de liquider à l'amiable la société,
- procéder à toutes les investigations qu'il jugera utiles et en particulier vérifier s'il y a eu des dissimulations, des abus de biens sociaux et dans ce cas de faire diligence pour informer les instances judiciaires concernées.
Il a précisé que Maître K... devrait dresser un rapport de l'ensemble de sa mission dans un délai de trois mois, qu'il exercerait sa mission dès notification de son ordonnance aux parties, et dit que les frais occasionnés par l'exécution de la mission de l'administrateur provisoire seront à la charge de la société ARMOR.
Il a enfin débouté Monsieur A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, rejeté les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
ARMOR et Madame U... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 novembre 2018.
Elles demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts mais de l'infirmer pour le surplus, de débouter Monsieur A... de ses demandes et de le condamner à payer 3.500 euros pour chacune d'elles pour les frais irrépétibles en première instance et 3.500 euros pour chacune d'elles pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les dépens.
Elles font valoir que Monsieur A... n'apporte la preuve ni d'un dysfonctionnement de la société ni d'un péril imminent qui la menacerait. Elles soulignent que le premier juge a pris une ordonnance quasi-identique à sa première décision irrégulière sans prendre la peine de répondre à leurs arguments, notamment celui tiré de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017 qui a eu lieu le 28 septembre 2018 à la suite d'une ordonnance du tribunal de commerce d'Orléans en date du 3 juillet 2018 autorisant la prorogation du délai d'approbation des comptes.
Elles font valoir que le juge des référés a dénaturé les faits en affirmant que « la société n'a plus d'activité » alors qu'elle a une activité bénéficiaire, comme en témoignent les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 ; et elles prétendent que le fonctionnement normal de la société est illustré par la tenue d'une assemblée générale ordinaire chaque année.
Elles soutiennent par ailleurs que l'intimé n'apporte la preuve d'aucun préjudice lui permettant de solliciter paiement de dommages et intérêts.
Monsieur A... conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée, hormis en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de lui allouer de ce chef la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance que devant la cour. Il sollicite également condamnation des appelantes à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LEROY et Associés.
Il fait valoir que, dès le prononcé du divorce, Madame U... a supprimé tous ses pouvoirs alors qu'il était l'animateur de la société dont les résultats ont été excédentaires jusqu'à la fin 2012 ; que Madame U... a prélevé, en juin 2016, 200.000 euros sur la trésorerie de l'entreprise, sans justificatif ni explication, ce qui a engendré un compte courant débiteur de ce montant ; que depuis 2013, la société n'a pratiquement plus d'activité si ce n'est la vente de ses actifs ; qu'elle a poursuivi une activité déficitaire engendrant une perte d'exploitation de 60.000 à 100.000 euros tous les ans si ce n'est en 2016, année pour laquelle, pour des raisons comptables, une plus-value a été constatée ; que lors des assemblées générales, Madame U... refuse de donner des renseignements sur les encours, l'état des stocks, les mises à disposition des classeurs, des banques et des fournisseurs, refuse de montrer aux actionnaires les procès-verbaux d'assemblées générales antérieures et de communiquer les documents qui lui sont réclamés ; qu'elle s'est octroyé une voiture de fonction WOLSKWAGEN aux frais de la société pour 30.000 euros environ alors qu'elle demeure à un kilomètre du siège social et qu'elle n'effectue aucun démarchage commercial, et que l'amortissement de cette voiture, utilisée à des fins purement personnelles représente 7.000 à 8.000 euros par an ; qu'elle loue à la S.A.S. ARMOR pour 9.000 euros par an des bureaux à usage de siège social appartenant à la SCI ARPANE dont elle a l'usufruit à 99%, alors qu'il aurait été facile de domicilier la société, qui n'a pas d'activité, chez l'un des associés ; qu'elle s'attribue à titre personnel des dépenses de carburant, de restaurant, de missions, de téléphones, de déplacements, d'entretien, de fournitures et frais personnels qui ne sont aucunement justifiés ; qu'il a observé un poste honoraire très élevé alors que la société n'a aucun litige ; que le compte courant associé de Madame U... est passé d'un débit de 299.872 euros en 2017 à un débit de 436.000 euros environ en 2018.
La Selarl AJ ASSOCIES, représentée par Maître C... K..., conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame U... et de la société ARMOR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose qu'elle a pu constater que la société n'exerce plus à ce jour d'activité, ce qui ne peut être contesté par Madame U..., et confirme les faits reprochés par Monsieur A..., lesquels ont également été constatés par le cabinet GROUPE ETC, expert-comptable d'ARMOR, qui a attiré par écrit l'attention de la société sur l'ensemble des irrégularités constatées lors de l'établissement des comptes et la nécessité de régulariser au plus vite ; que le cabinet GROUPE ETC s'alarme grandement de l'aggravation très rapide de la situation puisqu'à la date de nomination de l'administrateur provisoire, le compte courant était débiteur de 436.758,63 euros, ce qui a conduit l'administrateur à réclamer en vain la régularisation de cette situation et à la signaler au procureur de la République.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut intervenir que lorsqu'est rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent (Cass. com., 18 mai 2010, no 09-14.838) ;
Mais attendu que ces deux conditions sont en l'espèce remplies ;
Qu'en effet le fonctionnement de la société est perturbé dans des conditions susceptibles de mettre en péril les intérêts sociaux puisque la gérante refuse de donner des informations sur sa gestion et ne répond pas aux questions des associés, les comptes sociaux n'étant approuvés que par Madame U... qui dispose d'une majorité suffisante pour ce faire (pièces 15 à 22 de l'intimé) ;
Que des faits précis, caractérisant un abus de droit ou un détournement de pouvoirs : anomalies comptables, irrégularités de gestion, gestion privilégiant les intérêts financiers de Madame U... au détriment des objectifs de la société, ont été constatés tant par Monsieur A... que par l'expert comptable et désormais par l'administrateur provisoire, et ce alors que la société est dépourvue de ressources autre que la vente de ses actifs puisqu'elle est sans activité ;
Qu'en effet, il résulte de la pièce no1 de l'administrateur provisoire que Madame U... utilise à son profit exclusif depuis plusieurs années un véhicule de tourisme payé par la société ; qu'elle a débité les 24 et 25 octobre 2016 deux chèques de 50.000 euros du compte de la société pour alimenter le compte de la société RACOON dont elle est également associée, faisant entrer ces sommes dans la comptabilité de la société RACOON en qualité "d'apport personnel" ; que le premier décembre 2016, elle a opéré un virement de 100.000 euros du compte de la société ARMOR sur son compte personnel ; que son compte courant d'associé est donc débiteur, ce qui est interdit par le code de commerce ;
Que malgré les demandes qui lui ont été faites par lettres recommandées avec avis de réception de son expert-comptable en dates des 12 juin 2017, 26 mars 2018, 14 mai 2018 Madame U... est restée taisante et n'a pas régularisé la situation mais l'a au contraire aggravée ;
Qu'elle n'a pas plus répondu aux demandes de l'administrateur provisoire ;
Attendu que Madame U... ne conteste même pas ces faits et se borne à faire valoir que le juge des référés aurait pris contradictoirement la même ordonnance que celle qu'il avait lui-même annulée, ce qui est indifférent, ou qu'elle avait été autorisée par le tribunal de commerce d'Orléans à repousser la date d'approbation des comptes, ce qui est tout aussi indifférent et ne répond pas aux griefs qui sont formulés sur sa gestion ;
Que l'appelante n'a pas fait part d'un quelconque désir de régularisation de la situation et qu'au regard du péril imminent encouru par la société ARMOR qu'elle utilise comme "banquier" personnel en puisant sans relâche dans sa trésorerie, et de l'impossibilité de rétablir le fonctionnement normal de la société si elle en reste dirigeante puisqu'elle n'indique aucunement désirer procéder à un redressement de la situation, il convient de confirmer entièrement la décision déférée ;
Attendu que Madame U..., succombant à l'instance, en supportera les dépens qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ARMOR dont le passif n'a pas à être aggravé par cette procédure qui a pour objet de la sauver, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, contraints de comparaître à nouveau devant la cour pour répondre à l'argumentation dépourvue de toute pertinence et de fondement présentée par l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame G... U... à payer d'une part à Monsieur I... A... la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part à la Selarl AJ ASSOCIES, représentée par Maître C... K... la somme de 2.000 euros sur ce même fondement
CONDAMNE Madame G... U... aux dépens d'appel,
ACCORDE à la SCP LEROY et Associés, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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