Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.027
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 25 septembre 1999, en qualité d'employé libre service, par la société Bricorang, dirigée par son frère, selon un contrat de travail qualifié "d'engagement à temps partiel à terme incertain" ; que le 19 août 2000, M. X... a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail ; qu'il a cependant cessé de justifier son absence à compter du 25 mai 2001 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2001, la société Bricorang a fait sommation à M. X... de justifier de son absence sous 48 heures, en précisant qu'à défaut, elle le considérerait comme démissionnaire ; qu'aucune réponse n'ayant été formulée, l'employeur a pris acte de la démission du salarié par lettre en date du 30 juin 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de congés payés, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu que M. X..., qui devait fournir une prestation de travail consistant à bricoler et à réparer des appareils agricoles à moteurs surtout à son domicile et aux moments de sa convenance, travaillerait selon les besoins et à la demande ;
Attendu, cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'à défaut, il doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, dès lors qu'il est établi que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié travaillait selon les besoins et à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que les parties, qui étaient frères, s'étaient accordées en juin 2001 sur la rupture du contrat de travail, alors que M. X..., absent de l'entreprise depuis près d'une année, n'avait aucun désir de reprendre le travail ;
Attendu cependant que, dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié bénéficiait d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Bricorang aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bricorang à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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