Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
Me Christian QUINET
Me Sandrine AUDEVAL
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX5D
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 09 Février 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [W] [I]
née le 30 Novembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉS :
Madame [O] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [U] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11] CANADA
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [I] a été engagée le 24 mars 2018 par M. [B] [U] en qualité d'auxiliaire de vie, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée convenue de 45 heures par mois, la santé de l'employeur nécessitant une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Selon écrit du 1er mars 2019, Mme [W] [I] a attesté sur l'honneur qu'en accord avec M. [B] [U] et Mme [O] [U], son épouse, elle ne viendrait plus travailler à compter de cette date.
Par lettre du 20 mars 2019, M. [U] a convoqué Mme [W] [I] à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 1er avril 2019, M. [B] [U] et Mme [O] [U] ont notifié à Mme [W] [I] son licenciement pour faute grave au motif suivant : « Abandon de poste sans préavis de votre part en tant qu'aide à la personne pour la toilette d'une personne de 87 ans ».
Par requête du 10 décembre 2019, Mme [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement notifié par courrier du 1er avril 2019 et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
M. [B] [U] est décédé le 14 février 2021. Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U], ses ayants droit, sont intervenus à l'instance.
Le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Blois, en sa formation de départage, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« - Rejette les prétentions de Mme [W] [I] tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par courrier du 1er avril 2019 et tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement du salaire du mois de mars 2019, outre les dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamne Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] à transmettre à Mme [W] [I] le bulletin de paie du mois de février 2019 dans un délai de 3 semaines à compter de la dernière date à laquelle le présent jugement aura été notifié ou au besoin signifié à toutes les parties défenderesses ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne Mme [W] [I] à payer à Mme [O] [U] la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [W] [I] aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 mars 2023, Mme [W] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [W] [I] demande à la cour de:
Dire Mme [W] [I] recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
Condamner solidairement Mme [O] [U], M. [H] [U] , M.[G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U], les consorts [U] à lui verser :
- préavis 585 '
- congés payés sur préavis 58,50 '
- dommages et intérêts pour licenciement abusif 585 '
- salaire Mars 585 '
- préjudice moral 1500 '
Condamner les mêmes à lui remettre sous astreinte de 30 ' par jour de retard son bulletin de salaire du mois de février 2019.
Les condamner solidairement à verser à Mme [W] [I] la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [U] demandent à la cour de:
Déclarer Mme [I] mal fondée en son appel.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 9 février 2023.
Dire et juger que la rupture conventionnelle est nulle et de nul effet.
Constater l'existence d'une faute grave matérialisée par les refus et absences de Mme [I]
Par voie de conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] est justifié.
Et y faisant droit,
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétention.
Condamner Mme [I] à verser à Mme [O] [U], M. [H] [U] , M.[G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] en leur qualité d'héritiers de M. [B] [U] la somme de 1000 euros pour procédure abusive.
Condamner Mme [W] [I] à verser à Mme [O] [U], M. [H] [U] , M.[G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] en leur qualité d'héritiers de M. [B] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
Mme [W] [I] soutient que les époux [U] ont rompu son contrat de travail par le document du 1er mars 2019 qui fixe le terme de la relation de travail au jour même. Selon elle, ses employeurs n'ont pas engagé de procédure de rupture conventionnelle. Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est intervenue sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre.
Les ayants droit de M. [B] [U] répliquent que la salariée a refusé d'exécuter sa prestation de travail alors même qu'elle avait connaissance de la nécessité pour son employeur d'avoir une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Dès lors, le licenciement pour faute grave prononcé le 1er avril 2019 est fondé.
Le 1er mars 2019, le document suivant a été signé :
- par Mme [W] [I] pour la partie rédigée par elle : « J'atteste sur l'honneur Mme [I] [W] à partir de ce jour en accord avec M. [U] [B] et Mme [U] [O], je ne viendrai plus travailler nous avons convenu d'une rupture conventionnelle qui débute dès aujourd'hui le 01/03/2019. En attente de remettre le dossier à jour, avec indemnité + (préavis ') à régler et attestation pôle emploi, le solde de tout compte + certificat de travail. Fait à [Localité 13] le 1/03/2019 » ;
- par M. [B] [U] et Mme [O] [U] pour la partie rédigée par eux : « Je soussigné M. [U] atteste sur l'honneur d'être d'accord avec Mme [I] [W] de la rupture conventionnelle de la fin de son contrat qui débute le 1er mars 2019 ».
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle (Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 11-22.251, Bull. 2014, V, n° 241).
Cet écrit du 1er mars 2019, signé par les parties, ne constitue pas la convention de rupture prévue par les articles L. 1237-11 du code du travail. En effet, outre qu'il ne prévoit pas le montant de l'indemnité spécifique de rupture, il fixe une date de rupture immédiate alors qu'en cas de rupture conventionnelle, la rupture ne peut intervenir qu'après homologation de l'autorité administrative compétente.
Il y a lieu de relever que l'employeur a demandé le 4 mars 2019 à la salariée de venir travailler une heure, le matin du 7 mars 2019. Puis le 7 mars 2019, il a renouvelé sa demande en ces termes : « suite à notre lettre recommandée vous n'êtes toujours pas revenue travailler chez nous. Pour une rupture conventionnelle vous devez effectuer un préavis, nous vous demandons donc de venir travailler à notre domicile le samedi 9 mars à 17h30 comme conforme à votre contrat ». Par lettre du 7 mars 1019, la salariée a répondu qu'elle ne reviendrait pas travailler exposant que M. [B] [U] et elle étaient convenus d'un commun accord une rupture conventionnelle. Il en résulte que M. [B] [U] a, en pleine connaissance de cause, signé ce document du 1er mars 2019 et a consenti à la rupture amiable du contrat de travail en pensant que la salariée serait tenue d'effectuer un préavis. Aucun vice du consentement n'est caractérisé.
Les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle sont applicables aux salariés du particulier employeur (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.841, Bull. 2017, V, n° 115). Dès lors, la rupture amiable du contrat de travail conclu entre un particulier et son salarié ne peut intervenir que par voie de rupture conventionnelle.
Le document signé le 1er mars 2019 par les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1237-11 du code du travail. Il y a donc lieu de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce sens, Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 11-22.251, Bull. 2014, V, n° 241).
Le contrat de travail ayant été rompu par l'effet de cet acte du 1er mars 2019, le licenciement pour faute grave prononcé le 1er avril 2019 est sans objet.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [U] de remettre à Mme [W] [I] le bulletin de paie de février 2019. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
En application de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue s'il elle avait travaillé durant le préavis d'une durée d'un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 585 ' brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 58,50 ' brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [W] [I] a été engagée le 24 mars 2018 et licenciée le 1er mars 2019. Elle a acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d'1 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner les ayants droit de M. [B] [U] à payer à Mme [W] [I] la somme de 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement du salaire du mois de mars 2019
Le contrat de travail a été rompu le 1er mars 2019. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la salariée se soit tenue à la disposition de l'employeur après cette date ou qu'elle ait accompli sa prestation de travail. Mme [W] [I] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [W] [I] n'avance aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande. Elle ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture abusive. Il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] ne démontrent pas que leur adversaire ait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Ils sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [W] [I] aux dépens et à payer à Mme [O] [U] la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner les ayants droit de M. [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner les ayants droit de M. [B] [U] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 9 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [I] de sa demande de rappel de salaire de mars 2019, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il a débouté les ayants droit de M. [B] [U] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a les a condamnés à remettre à Mme [W] [I] le bulletin de paie de février 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [I] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [U] à payer à Mme [W] [I] les sommes suivantes :
- 585 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 58,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise du bulletin de paie de février 2019 d'une astreinte ;
Condamne Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [U] à payer à Mme [W] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
Condamne Mme [O] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], Mme [M] [N] née [U] et M. [J] [U] en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID