Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant allée du Port creux à la Turballe (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1990) que par arrêt du 8 juin 1988, la cour d'appel de Rennes a condamné la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) à payer à M. X... exerçant l'action directe, "dans la limite de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son assurée" la société de Mécanique maritime et industrielle, la somme de 433 315,22 francs, en sus des provisions déjà mises à sa charge ; que, se prévalant de cet arrêt, M. X... a fait délivrer à la CIAM commandement de payer la somme sus mentionnée ; que cette dernière, soutenant que le montant des sommes déjà versées excédait la limite de ses obligations envers son assuré, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à l'annulation du commandement et à la condamnation de M. X... au remboursement d'une somme déterminée ; que M. X... ayant décliné la compétence de cette juridiction, un jugement du 17 mai 1989 a renvoyé la caisse devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; que, sur contredit de la CIAM, l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 29 mai 1990 (n° 776) l'arrêt du 8 juin 1988 a été cassé en celle de ses dispositions fixant le montant de la condamnation mise à la charge de la CIAM ; que tant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 1989 que l'arrêt attaqué qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire se trouvent donc annulés par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 8 juin 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne la CIAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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