Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.210
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roméo international, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Marcel X...,
2°/ de Mme Colette X...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Roméo international, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1994), que M. et Mme X... (les époux X...) ont commandé à la société Roméo international (société Roméo) divers mobiliers d'intérieur; que cette commande comprenait quatre panneaux miroirs, dont les époux X... ont refusé la livraison et le paiement; que la société Roméo, après avoir pratiqué une saisie conservatoire, a demandé sa validation et leur condamnation au paiement du prix des panneaux (miroirs); que les époux X... s'y sont opposés en faisant valoir qu'ils n'avaient pas accepté la livraison, du fait que les panneaux étaient dépourvus de rails leur permettant de coulisser ;
Attendu que la société Roméo fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que l'arrêt retient, tout d'abord, que la société Roméo avait manqué à une obligation contractée postérieurement à la conclusion du contrat, décidant ainsi que celui-ci avait été nové, ce qui n'a jamais été prétendu par les époux X...; que la cour d'appel énonce ensuite que les acquéreurs ne pouvaient utiliser les éléments commandés sans les rails, ce qui n'a pas non plus été soutenu par les époux X...; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que toute décision doit avoir un fondement juridique explicite ;
que les époux X... n'avaient invoqué, à l'appui de leur défense en première instance de même qu'en appel, aucun moyen précis, puisqu'après avoir allégué dans un premier temps le retard de livraison, ils avaient ensuite uniquement soutenu que ce qui était proposé à la livraison n'était pas ce qu'ils avaient entendu commander, ce qui pouvait tout aussi bien s'analyser comme une demande en nullité du contrat pour vice du consentement que comme une exception d'inexécution ou encore comme une demande reconventionnelle en résolution de la vente; que la cour d'appel énonce que la société Roméo international a manqué à une obligation pour en conclure que les époux X... étaient fondés à refuser la livraison qui leur était proposée; qu'en l'état, la société Roméo international ignore si elle peut livrer les panneaux assortis de rails, ce qui est le cas si l'arrêt a fait droit à une exception d'inexécution, ou bien si la décision emporte résolution de la vente; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le débiteur d'une obligation prétendument inexécutée peut écarter l'exception d'inexécution ou mettre un terme à l'action en résolution en offrant d'exécuter l'obligation en cause; que la société Roméo international a expressément offert, dans ses conclusions d'appel, de livrer de nouveaux rails, si ceux-ci avaient été égarés par le transporteur; qu'en ne tenant aucun compte de cette offre, la cour d'appel a, tout d'abord, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensuite violé l'article 1184, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions des parties dans leurs conclusions, il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en veillant au principe de la contradiction ;
que la cour d'appel, saisie par la société Roméo d'une demande en paiement de la somme de 28 000 francs, pour des panneaux commandés par les époux X..., lesquels soutenaient qu'ils refusaient de prendre lilvraison et de payer les miroirs du fait qu'ils étaient dépourvus de rails, n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction dès lors que, pour rejeter la demande, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Roméo n'avait pas livré ces rails et que les acquéreurs ne pouvaient utiliser les panneaux en leur absence; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations et dès lors que les époux X... n'avaient pas formé de demande reconventionnelle en annulation ou en résolution de la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accueillir l'exception et n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de ce que la société Roméo se proposait d'expédier de nouveaux rails si le transporteur les avait égarés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roméo international aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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