Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6UW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 23/00819
APPELANTE :
S.A. NAXICAP PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [B] (Président du Directoire), domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Angéline DUFFOUR de la SELEURL ANGELINE DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
[W] LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Naxicap Partners, acteur de financement en fonds propres, est une filiale de la SA Natixis Investment Managers, elle-même filiale du groupe BPCE.
La société applique la convention collective nationale des sociétés financières.
Elle est dirigée par M. [W] [B].
Créée en 1995, la société Alliance Entreprendre était, jusqu'à son absorption par la société Naxicap Partners le 1er avril 2022, également filiale de la société Natixis Investment Managers.
Elle était dirigée par M. [S] [V] qui y exerçait le mandat social de président, depuis le 1er mars 2014.
M. [V] a été engagé au sein du groupe BPCE, par contrat à durée indéterminé à compter du 24 avril 1994 et a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein du groupe.
Par un contrat en date du 25 juin 2012, la société Natixis a engagé M. [V] en qualité de directeur adjoint du métier capital investissement, son ancienneté acquise au sein du groupe BPCE étant reprise.
Par un contrat en date du 12 février 2014, à effet au 1er mars 2014, la société Alliance Entreprendre a engagé M. [V] en qualité de directeur associé rattaché à l'emploi type BAO8, manager équipe de capital investissement au sein du pôle épargne en tant que cadre, niveau 900 de la convention collective applicable pour une rémunération forfaitaire brute de 204.064,00 euros, outre une rémunération variable qui pourra être attribuée « en fonction de critères individuels et collectifs selon les modalités en vigueur au sein de la société Alliance Entreprendre ».
Le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours pour une année complète d'activité.
Il détenait plusieurs mandats sociaux dans d'autres sociétés du groupe Natixis/BPCE.
Suite à la fusion-absorption de la société Alliance Entreprendre par la société Naxicap Partners en date du 1er avril 2022, il s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail en qualité de « Senior Advisor ».
Le 5 décembre 2022, M. [V] a adressé à son employeur une alerte quant au harcèlement moral discriminatoire dont il estimait être victime. Il dénonçait aussi des dysfonctionnements constatés dans le mandat de gestion des sociétés CED et CED 2.
Le 9 décembre suivant, la cellule d'alerte a accusé réception de l'alerte et l'a placé à sa demande, à compter du 12 décembre 2022, en dispense d'activité rémunérée.
Le 25 avril 2023 la cellule d'alerte a conclu à l'absence de toute forme de harcèlement moral.
Le 26 avril 2023, M. [V] a contesté les conclusions de l'enquête.
Par une lettre du 19 mai 2023, la société Naxicap Partners a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 31 mai suivant.
Par lettre du 6 juin 2023, la société Naxicap Partners a notifié à M. [V] une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [V] a été dispensé de l'exécution de son préavis. Le contrat de travail a pris fin le 11 septembre 2023.
Les échanges qui se sont poursuivis entre M. [V] et la société Naxicap Partners n'ayant pas permis de régler le différend, c'est dans ce contexte que par requête réceptionnée le 28 juillet 2023, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir ordonner sa réintégration sous astreinte, et condamner notamment la société Naxicap Partners à lui payer son salaire à compter de la fin de son préavis ainsi que sa rémunération variable, faisant état de son statut de lanceur d'alerte.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 février 2024, le conseil de prud'hommes :
« Dit que le licenciement de Monsieur [S] [V] est nul ;
Ordonne la réintégration de Monsieur [S] [V], au 6 juin 2023, au même poste occupé et aux mêmes conditions salariales ;
CONDAMNE la S.A. NAXICAP PARTNERS à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 69 406,20 euros, au titre des salaires dus au jour de l`audience, soit du 19 décembre 2023 ;
Condamne la S.A. NAXICAP PARTNERS à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [S] [V] à compter du 20 décembre 2023, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ;
Condamne Monsieur [S] [V] à restituer les sommes versée par la S.A. NAXICAP PARTNERS au titre du solde de tout compte soit 459 439,45 euros, en net ;
DIT que la S.A. NAXICAP PARTNERS devra établir une fiche de poste détaillée à l'attention de Monsieur [S] [V] comportant ses missions précises, et ses collaborateurs, dans le cadre d'un organigramme;
DIT que la S.A. NAXICAP PARTNERS devra fournir effectivement du travail à Monsieur [S] [V];
DIT n'y avoir lieu à référé au titre de la demande en rappel de primes ;
Condamne la S.A. NAXICAP PARTNERS à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la S.A. NAXICAP PARTNERS aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».
La société Naxicap Partners a interjeté appel de la décision le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2024, la société Naxicap Partners demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
DIT que le licenciement de Monsieur [V] est nul ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur [V], au 6 juin 2023, au même poste occupé et aux mêmes conditions salariales ;
CONDAMNE la société à verser à Monsieur [V] la somme de 69.406,20 euros, au titre des salaires dus au jour de l'audience, soit le 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [V] à compter du 20 décembre 2023, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ;
CONDAMNE Monsieur [V] à restituer les sommes versées par la société au titre du solde de tout compte, soit 459.439,45 euros en net ;
DIT que la société devra établir une fiche de poste détaillée à l'attention de Monsieur [V] comportant ses missions précises, et ses collaborateurs, dans le cadre d'un organigramme ;
DIT que la société devra fournir effectivement du travail à Monsieur [V] ;
CONDAMNE la société à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER que Monsieur [V] a dénoncé de mauvaise foi une situation de harcèlement moral ;
CONSTATER que Monsieur [V] avait un intérêt financier direct à la dénonciation ;
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [V] n'est pas consécutif à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral ;
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur des éléments objectifs et étrangers à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral ;
En conséquence :
CONSTATER que Monsieur [V] ne peut se prévaloir de la protection liée au statut de lanceur d'alerte / accordées aux salariés ayant dénoncé un harcèlement moral ;
CONSTATER l'absence de trouble manifestement illicite ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé ;
DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les demandes de Monsieur [V] se heurtent à une contestation sérieuse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2024, M. [V] demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance de référé-départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 6 février 2024 en ce qu'elle a :
- Jugé que son licenciement notifié le 6 juin 2023 est en lien avec son alerte et ses dénonciations de sa situation de harcèlement moral ;
- Constaté que Naxicap Partners n'est pas en mesure de produire un quelconque élément au titre des contours de son poste, de l'équipe qui lui est affectée ou de l'organisation interne modifiée et mise en place ;
- Constaté le trouble manifestement illicite
- Prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [V] ;
- Ordonné la réintégration de Monsieur [V] au 6 juin 2023, au même poste occupé et aux même conditions salariales ;
- Condamné Naxicap Partners au paiement :
de 69.406,20 euros au titre des salaires dus au 19 décembre 2023 ;
des salaires dus à compter du 20 décembre 2023 ;
- Condamné Monsieur [V] à restituer les sommes versées par Naxicap Partners au titre du
solde de tout compte soit 459.439,45 euros net
- Condamné Naxicap Partners à :
établir une fiche de poste détaillée à l'attention de Monsieur [V] comprenant ses missions précises, et ses collaborateurs, dans le cadre d'un organigramme ;
fournir effectivement du travail à Monsieur [V]
- Rappelé l`exécution provisoire de droit de la décision
- Condamné Naxicap Partners au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné Naxicap Partners aux dépens.
INFIRMER l'ordonnance de référé-départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 6 févier 2024 en ce qu 'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé au titre de la rémunération variable et débouté Monsieur [V] quant au paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2022, soit 100.000 euros bruts et 10.000 euros bruts au titre des congés payés afférents sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Omis de se prononcer sur le surplus des demandes formulées par Monsieur [V], à savoir notamment :
Constater le statut de lanceur d'alerte de Monsieur [V] ;
Ordonner à Naxicap Partners de rattacher hiérarchiquement Monsieur [V] à une autre personne que Monsieur [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Condamner Naxicap Partners à abonder le compte personnel de formation de Monsieur [V] jusqu'à son plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 du code du travail sous astreinte de 500 euros parjour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes ;
Prononcer la capitalisation des intérêts
CONSTATER que la réintégration de Monsieur [V] n'a pas été effectuée conformément aux termes de l'ordonnance du 6 février 2024 à ses compétences et à ses responsabilités antérieures ;
ORDONNER à Naxicap Partners que la réintégration de Monsieur [V] soit effectuée conformément aux termes de l'ordonnance du 6 février 2024 à ses compétences et à ses responsabilités antérieures.
CONSTATER que Monsieur [V] a été privé de rémunération variable au titre de I'année 2022 en représailles de son alerte et de ses demandes au titre du harcèlement moral,
CONSTATER en tout état de cause que Naxicap Partners n'a fixé aucun objectif au titre de l'année 2022
CONSTATER que Monsieur [V] a été privé de rémunération variable au titre de l'année 2023 en représailles de son alerte et de ses demandes au titre du harcèlement moral,
CONSTATER en tout état de cause que Naxicap Partners n'a fixé aucun objectif au titre de l'année 2023
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Naxicap Partners au paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2022, soit 100.000 euros bruts et 10.000 euros bruts au titre des congés payés afférents sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
CONDAMNER Naxicap Partners au paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2023, soit 100. 000 euros bruts et 10. 000 euros bruts au titre des congés payés afférents sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNER Naxicap Partners au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des honoraires d'avocats afférents à la présente procédure en appel.
DEBOUTER Naxicap Partners de l'ensemble de ses demandes ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
Lors de l'audience du 19 juin 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté. La cour a été informée par la suite de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
De plus, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il résulte de ce qui précède, et des prétentions telles qu'elles sont formulées s'agissant de M. [V], outre la confirmation de l'ordonnance sur les points qui sont rappelés, que les demandes présentées suite à la demande d'infirmation et de débouté sont les suivantes :
« ORDONNER à Naxicap Partners que la réintégration de Monsieur [V] soit effectuée conformément aux termes de l'ordonnance du 6 février 2024 à ses compétences et à ses responsabilités antérieures.
CONDAMNER Naxicap Partners au paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2022, soit 100.000 euros bruts et 10.000 euros bruts au titre des congés payés afférents sous astreinte de 500 euros parjour de retard à compter du prononcé dela décision
CONDAMNER Naxicap Partners au paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2023, soit 100. 000 euros bruts et 10. 000 euros bruts au titre des congés payés afférents sous astreinte de 500 euros parjour de retard à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNER Naxicap Partners au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des honoraires d'avocats afférents à la présente procédure en appel ».
Sur la demande de réintégration pour trouble manifestement illicite résultant du licenciement :
La société Naxicap Partners fait valoir que :
S'agissant du contexte :
- M. [V] a d'emblée exprimé sa désapprobation concernant le rapprochement entre les deux entités qui ont été fusionnées mais a assumé son rôle de président de la société Alliance Entreprendre afin que la fusion se réalise dans de bonnes conditions malgré sa désapprobation du projet ;
- en amont du transfert de son contrat de travail, M. [V] a échangé à plusieurs reprises avec M. [W] [B], président du directoire de la société Naxicap Partners sur son avenir et il est apparu que la raison principale pour laquelle M. [V] désapprouvait le rapprochement entre les deux sociétés était la perte de son mandat de président et par conséquent de ses fonctions de direction de la société Alliance Entreprendre ; la fusion conduisant à limiter son rôle à ses fonctions salariées de gestion des relations avec les caisses d'épargne il ne se projetait pas au sein de la société Naxicap Partners et les discussions ont rapidement porté sur la négociation de la rupture de son contrat de travail ;
- le contrat de travail de M. [V] a été transféré à compter du 1er avril 2022, il a été invité à participer au séminaire ESG qui s'est tenu les 4 et 5 avril 2022 ainsi qu'à la réunion d'accueil et de formation de tous les collaborateurs issus de la société Alliance Entreprendre, il a reçu une lettre de bienvenue et d'informations de la part de la société Naxicap Partners ainsi que la proposition d'un avenant à son contrat de travail visant à harmoniser ses conditions de travail et de rémunération ; le titre de directeur associé n'existant pas au sein de la société Naxicap Partners cet avenant visait le titre de « Senior Advisor », ses fonctions et son coefficient de rémunération demeurant inchangé ; M. [V] n'a pas signé l'avenant mais il s'est cependant prévalu de ce titre sur les réseaux sociaux ;
- au cours des semaines qui ont suivi son transfert M. [V] ne s'est pas montré investi dans sa mission de gestion des relations avec les Caisses d'Epargne alors qu'il comptait sur la négociation rapide de la rupture de son contrat de travail ; il était présent de façon aléatoire dans les locaux de l'entreprise, il ne prenait aucune initiative dans le cadre des ses fonctions et sa messagerie professionnelle confirme son absence totale d'activité ;
- constatant que la négociation n'aboutissait pas à l'accord souhaité, M. [V] a entrepris de démontrer qu'il ignorait le contenu de ses missions et qu'il était victime d'une mise à l'écart, élément qu'il dénonce dans ses e-mails mais qui ne sont pas étayés ;
- M. [V] a adressé un arrêt maladie à compter du 19 mai 2022 et le flot d'e-mails qui a été adressés à la société Naxicap Partners n'avait d'autre objectif que de se constituer un dossier afin de la contraindre à rompre son contrat de travail à des conditions financières avantageuses ; face à cette situation de blocage, M. [B] a renouvelé sa proposition d'échanger à son retour d'arrêt maladie et pendant son absence ce dernier a assuré ses fonctions de représentation auprès des Caisses d'Epargne ;
- après cinq mois d'absence le 17 octobre 2022 M. [V] a informé M. [B] de son prochain retour, a sollicité un échange et a repris son poste le 25 octobre suivant ; le 10 novembre 2022, M. [V] a adressé un long courrier à M. [B] par mail et en lettre recommandée avec accusé de réception en réitérant ses griefs et en invoquant une mise à l'écart et une situation qualifiée de harcèlement alors que depuis son retour, il n'avait pris aucune initiative dans le cadre de ses missions de sorte que face à une telle inertie elle n'a eue d'autre choix que d'envisager son licenciement ;
- informée de l'alerte et de l'enquête engagée elle a ajourné la procédure de licenciement qui était envisagée ;
- l'enquête a abouti et a conclu à l'absence de toute forme de harcèlement moral et il est apparu que la cellule alerte de Natixis en charge l'enquête a considéré que la procédure d'alerte avait été instrumentalisée par M. [V] qui s'était abstenu de mentionner l'existence de négociations avec la société Naxicap Partners en vue de parvenir à une rupture négociée de son contrat de travail ;
- dès la notification des conclusions de l'enquête, M. [V] les a contestées et a bénéficié d'un nouvel arrêt maladie ;
- constatant l'inertie persistante de M. [V], elle a ensuite engagé une procédure de licenciement qui a abouti à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'impossibilité de poursuivre la collaboration du fait de l'absence totale d'initiative et d'action concrète dans le cadre de sa mission de Senior Advisor que ce soit en interne ou en externe ;
S'agissant du statut de lanceur d'alerte :
- M. [V] ne peut se prévaloir du statut de lanceur d'alerte de sorte que son licenciement ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié que la dénonciation a été effectuée de bonne foi et sans contrepartie financière directe, alors que les parties avaient entamé des discussions en vue de parvenir à un accord transactionnel sur un départ négocié ce qui a été confirmé lors de l'enquête menée par la cellule alerte du groupe ;
- pendant la période au cours de laquelle M. [V] a adressé de nombreux mails faisant état de griefs, il espérait contraindre la direction à transiger à des conditions favorables, considérant que la dénonciation de faits de harcèlement moral puis le signalement de son alerte étaient les meilleurs atouts pour convaincre son employeur de négocier son départ ;
- en provoquant son licenciement M. [V] s'est assuré du versement d'une indemnité de licenciement de 462'348,54 euros intégralement exonérée d'impôt sur le revenu de sorte qu'il avait tout intérêt à quitter l'entreprise dans le cadre d'un licenciement et sa posture depuis sa réintégration confirme qu'il n'entend toujours pas travailler ni s'investir ;
- l'intérêt de la société Naxicap Partners n'était pas de rompre le contrat de travail puisque ce faisant elle a dû lui verser des montants colossaux alors qu'il n'a jamais voulu intégrer la société et n'a fourni aucun travail ;
- M. [V] est de mauvaise foi car il n'a subi aucun agissement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral ce qui ressort de la chronologie des faits et ne produit aucun élément objectif qui ne serait pas rédigé par ses soins ou à sa demande pour démontrer l'existence du prétendu harcèlement moral, qui, en toute hypothèse n'est nullement caractérisé compte tenu des très courtes périodes de présence dans l'entreprise entre son intégration le 1er avril 2022 et son licenciement le 6 juin 2023, et ce alors que le médecin du travail n'a témoigné d'aucune difficulté à ce titre et que les réponses qu'elle a apportées à l'inspection du travail qui avait été saisie par M. [V] n'ont donné lieu à aucune suite de cette administration ;
- le licenciement n'est pas la conséquence de la dénonciation de l'alerte ; le licenciement n'a pas été une mesure de représailles puisqu'il n'est pas intervenu concomitamment à la dénonciation qui n'a fait que retarder le licenciement qui a dû être ajourné pendant le temps nécessaire au déroulement de l'enquête et ce, alors que la lettre de licenciement fait état de faits objectifs à savoir l'inertie totale de M. [V] sur son poste de Senior Advisor depuis son intégration.
M. [V] oppose que :
- dans le cadre d'une réorganisation décidée, il a été automatiquement transféré chez la société Naxicap Partners mais pour autant, M. [B] ne le voulant pas dans ses équipes et ne souhaitant pas engager une procédure de licenciement injustifiée et coûteuse, s'est rapidement mis à adopter une stratégie insidieuse de mise à l'écart et de harcèlement dans le but de le voir démissionner ;
- dans le cadre de ses fonctions antérieures, il était placé sous la subordination hiérarchique de M. [X] et pendant toutes ces années il a connu une collaboration des plus satisfaisantes au sein du groupe Natixis, soit 28 ans à l'époque de la fusion, il s'est pleinement investi dans ses fonctions et jusqu'à son transfert au sein de la société Naxicap Partners, et plus précisément jusqu'à ce qu'il soit placé sous la subordination de M. [B], il avait de très bons résultats, une substantielle rémunération variable annuelle et était pleinement épanoui dans ses fonctions ;
- contrairement à ce qui est soutenu il n'avait aucun intérêt à provoquer son départ et encore moins à 59 ans, soit à six ans de son départ à la retraite, alors que la société Naxicap Partners faisait l'économie de son salaire chargé pendant six ans et récupérait ses parts de carrier interest ;
- dans le cadre du projet de réorganisation plusieurs salariés se sont sentis poussés vers la sortie et on finit par démissionner ; le projet de réorganisation fusion (Cordoba) a été présenté aux salariés le 21 octobre 2021 et si les postes des salarié ont été clairement fixés, il était le seul à ne pas figurer sur l'organigramme et aucune information ne lui a été donnée ni à ses collègues quant à son futur rôle au sein de la société Naxicap Partners ;
- M. [B] qui s'apprêtait à devenir son nouveau supérieur hiérarchique lui a indiqué lors d'un entretien qui s'est tenu le 4 mars 2022 qu'il n'y avait finalement pas de poste pour lui chez la société Naxicap Partners et qu'il voulait qu'il parte et c'est la raison pour laquelle il voulait impérativement qui contacte l'avocat de la société ;
- il a reçu dans le cadre de son transfert un « semblant de contrat de travail mentionnant le titre vide de sens de Senior Advisor », sans aucune précision sur le contenu de son poste et sur ses missions, sans qu'aucun entretien ne lui soit proposé, et il était le seul à ne pas figurer sur l'organigramme et sur le site Internet de la société Naxicap Partners ;
- avant la fusion, il n'était pas cantonné à la gestion des relations avec les Caisses d'Epargne et il était donc indispensable que la société Naxicap Partners lui communique des informations sur son rôle et sur ses responsabilités post transfert, qui allaient lui rester compte tenu de la reprise par M. [B] de la plupart de ses responsabilités ;
- il a été ostensiblement mis à l'écart et totalement ignoré de M. [B] : il sera le seul salarié de la société Alliance Entreprendre à ne pas figurer sur le site Internet de la société Naxicap Partners, à ne jamais se voir remettre de carte de visite ; cette situation a profondément impacté sa santé physique et mentale et l'a conduit à être placé en arrêt maladie ;
- ses dénonciations sont restées sans réponse alors qu'il indiquait qu'il se trouvait sans travail dans ses demandes des 10,18 et 19 mai, 3 juin, puis 17 et 25 octobre et 10 novembre 2022, et son rôle et ses responsabilités resteront sans réponse jusqu'à son licenciement en juin 2023 ;
- le 6 décembre 2022, il a été contraint d'adresser une alerte professionnelle sur le harcèlement moral sous la forme d'une mise à l'écart discriminatoire qu'il subissait et il a alerté ensuite aussi la cellule d'alerte pour le non versement de sa rémunération variable en avril 2023 ;
- au terme d'une enquête partiale menée sciemment en interne pour couvrir l'un des cinq principaux dirigeants la cellule d'alerte, Natixis a conclu à l'absence de toute forme de harcèlement moral sans autre précision ;
- sa convocation à un entretien préalable au licenciement est intervenue quatre semaines après les conclusions de l'enquête alors qu'il était toujours en arrêt maladie et l'entretien a été mené par M. [B], l'auteur du harcèlement qu'il dénonçait depuis plus d'un an ;
- le licenciement à l'évidence a été notifié en réaction à l'alerte émise quelques mois auparavant ;
- il a attendu huit mois avant de faire son signalement via la procédure d'alerte ;
- Naxicap Partners ne rapporte pas la preuve que sa décision de le licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'alerte.
Sur ce,
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
L'article 6 de la Sapin 2 dispose :
« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre ».
L'article 12 de cette loi telle que modifiée par la loi Waserman, (version en vigueur depuis le 1er septembre 2022) ajoute :
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail ».
Aux termes de l'article de l'article L. 1121-2 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (...), pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ».
L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge, de son état de santé ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 1132-3-3 de ce code prévoit , dans sa version applicable au litige (version en vigueur depuis le 1er septembre 2022) :
«Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.».
L. 1152-2 du contrat de travail dans sa version applicable au litige (version en vigueur depuis le 1er septembre 2022) dispose :
« Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute :
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tonte disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il n'est pas contesté et il est établi que M. [V] s'était opposé à la fusion d'Alliance Entreprendre et de Naxicap Partners qui a conduit ensuite au transfert de son contrat de travail mais qu'il a cependant 'uvré comme président d'Alliance Entreprendre afin que cette fusion s'effectue dans de bonnes conditions.
L'alerte effectuée le 6 décembre 2022 vise à dénoncer le « harcèlement moral, via une mise à l'écart manifeste et ostensible, qu'(il) subit depuis de nombreux mois, en particulier de la part de M. [B] et qu'(il) ne cesse de dénoncer sans susciter la moindre réaction de la part de la direction de Naxicap Partners ». Il fait état de ce que depuis le transfert de son contrat de travail le 1er avril 2022 aucune mesure n'a été prise, en dépit de ses demandes de lui fournir du travail, de lui apporter une réponse quant au contenu de son poste de Senior Advisor, qu'aucun collaborateur ne lui est plus rattaché, qu'il ne figure toujours pas sur le site Internet de Naxicap Partners, qu'il n'a toujours pas de carte de visite et qu'il est ostensiblement mis à l'écart en dépit de ses nombreuses alertes.
S'agissant de la condition de bonne foi exigée pour les faits constitutifs du harcèlement moral dénoncé, il est rappelé qu'il est de principe que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
La cour relève que si des « discussions » ont pu se tenir entre M. [V] et Naxicap Partners s'agissant de son avenir professionnel au sein de cette dernière suite à la fusion, « comme cela est courant entre deux dirigeants », force est de constater cependant que la teneur des mails produits ne permet pas de connaître la nature des échanges, ni de déterminer l'initiateur de ces derniers ni davantage d'établir s'ils portaient sur la négociation de la rupture du contrat de travail de M. [V] au sein de Naxicap Partners après transfert.
En effet, l'email du 17 mars 2022 qui a suivi un échange entre M. [B] et son conseil la veille, soit le 17 mars 2022 : « Bonjour [W](M. [B]), avez-vous des nouvelles d'[S] [V] ' Je n'ai pas encore été contactée par son conseil » et son mail en réponse de M. [B] : « Bonsoir [F] (Me Marion Ayadi avocat de la société), Oui. Il m'a relancé et m'a demandé vos coordonnées au début de la semaine dernière. Je m'étonne que son conseil ne vous ai pas déjà contacté. Je lui pose la question demain », de même que l'email du 18 mars 2022 adressé par M. [B] à M. [V] « Bonjour [S], tu as pu prendre contact avec Me [P] ' » sont insuffisants à l'établir.
En revanche, il est établi que M. [V] a demandé de préciser le contour de son poste de Senior Advisor par demandes des 10, 18 et 19 mai, du 3 juin et des 17 et 25 octobre 2022.
En effet, par courriel du 10 mai 2022 M. [V] a sollicité Naxicap Partners pour procéder à un descriptif du poste de Senior Advisor ou a minima à la définition des principales missions qui lui sont confiées, il a réitéré sa demande dès le 18 mai 2022.
Par courriel du 24 mai 2022, M. [B] l'a notamment informé de ce que l'intégration de 19 collaborateurs de Alliance Entreprendre nécessitait des ajustements et une période de transition et de ce qu'il ne pouvait indiquer qu'il était dés'uvré en ce qu'il lui appartenait de développer et d'intermédier ses relations avec les Caisses d'Epargne, comme il le faisait par le passé avec Alliance Entreprendre, alors qu'il n'avait pris aucune initiative en ce sens.
M. [B] a fait état de plusieurs discussions depuis l'automne précédant et a mis en avant sa seniorité qui implique une autonomie nécessaire pour mener à bien ses missions ; il lui a proposé un rendez-vous afin d'échanger sur ce point à son retour d'arrêt de travail.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 19 mai au 18 octobre 2022.
A son retour le 25 octobre 2022, M. [V] a sollicité un entretien afin de déterminer les contours de son poste et ses conditions de travail et M. [B] lui a indiqué que compte tenu de ses obligations il ne pouvait pas le recevoir avant le 10 novembre, étant en déplacement au Canada et ensuite en vacances. Il précisait qu'il allait l'appeler « aujourd'hui à 14 heures ».
Par courriel du 10 novembre, M. [V] a informé M. [B] qu'en l'absence de nouvelles de sa part et de proposition de rencontre trois semaines après sa reprise de travail, il adresse une alerte s'agissant de faits de harcèlement moral. Cette lettre, sera officiellement adressée le 6 décembre suivant.
S'agissant des missions, le contrat de travail en date du 12 février 2014, à effet au 1er mars 2014, conclu entre Alliance Entreprendre et M. [V] en qualité de directeur associé rattaché à l'emploi type BA08, manager équipe de capital investissement au sein du pôle épargne en tant que cadre, niveau 900 de la convention collective applicable, listait les fonctions du salarié :
« - Prospection d'investisseurs en vue de la levée de fonds ou de sociétés de capital investissement ;
- Relations avec les investisseurs des fonds ou des sociétés de capital investissement ;
- Mise en place et suivi de l'offre de Capital Proximité ;
- Suivi des mandats de prestation de services ;
- Analyse Globale des risques liés aux investissements ;
- Analyse de la liquidité des opérations
dans ce cadre, M. [S] pourrait se rattacher et rendra compte de l'exécution et de l'avancement de ses missions au président du conseil de gestion, ou bien à toute personne que ce dernier choisirait de se substituer.
Il s'oblige notamment :
- à tenir sa hiérarchie informée de manière régulière et constante de l'avancement de ses travaux ;
' à lui faire toute proposition en relation avec les tâches dont il a la charge ;
' à soumettre à son autorisation préalable des actions, décisions ou mesures importantes ou exceptionnelles qu'il estimera utile de prendre ».
La cour relève, que si l'avenant suite à la fusion, reprend la même ancienneté, le même salaire, le même coefficient et le même « emploi type BAO8 », et si le titre de « Directeur associé, manager équipe de capital investissement » dans le contrat de 2014 et « Senior Advisor leader capital investissement » dans le contrat repris correspondent à l'évidence au même emploi type BA08, force est de constater cependant que le contrat de travail entre M. [V] et Naxicap Partners ne présente pas de descriptif de la fonction exercée ni les obligations telles que figurant dans le contrat de travail qui le liait à la société Alliance Entreprendre.
Dès lors, les demandes réitérées de M. [V] sollicitant le descriptif et le contour de son poste, dans ce contexte de fusion, qui certes, « nécessite quelques ajustement s et une phase de transition », ne permettent pas de démontrer que M. [V] « (feignait) d'ignorer le contenu de son poste », décrit par mail du 24 mai par M. [B] comme étant « représenter Naxicap, de développer et intermédier nos relations avec les Caisses d'Epargne », alors qu'aucun élément ne permet de démontrer que ce dernier connaissait l'étendue de sa mission « depuis l'automne dernier ».
Il est établi au surplus que M. [V] ne disposait pas de cartes de visites et qu'il ne figurait pas sur l'organigramme de Naxicap Partners ni sur le site internet de Naxicap Partners.
La « note technique traitement de l'alerte de M. [S] [V], 12 septembre 2023 », présente le développement suivant s'agissant de « l'analyse des éléments recueillis » :
« L'ensemble des éléments recueillis ont été synthétisés dans deux annexes, la première répertoriant les faits considérés comme un établis, c'est-à-dire non confirmés par au moins deux participants, un écrit ou reconnus par la personne visée par le signalement, la seconde répertoriant les faits avérés.
Bien que non abordés par M.[M], certains faits rapportés dans le cadre des entretiens ont été traités dans l'analyse à chaque fois qu'ils permettaient d'éclairer ou de compléter les éléments factuels rapportés.
En définitive, il est apparu que sur les 13 faits portés à la connaissance des enquêteurs par M.[M] :
- 3 faits majeurs n'étaient pas établis ;
- 10 faits étaient établis et pour lesquelles les enquêteurs devaient identifier les raisons objectives éventuelles susceptibles de justifier les dit faits.
Or un élément essentiel est apparu comme de nature à justifier l'intégralité de ces faits, pouvant par ailleurs être considérés comme anecdotiques, à savoir que M. [M] avait préalablement à son alerte engagé des pourparlers avec Naxicap Partners en vue de parvenir à un accord sur la rupture de son contrat de travail, le principe de cette rupture négociée semblant acquis nonobstant un accord à intervenir sur les modalités financières de cette rupture.
Cet élément pourtant véritablement déterminant et non révélé aux enquêteurs par M. [M], durant les 5 heures de son audition et les 4 heures de relecture de son procès-verbal ont conduit les enquêteurs à s'interroger sur la bonne foi de M. [M] dont la recherche d'une contrepartie financière directe au sens de la loi Waserman pourrait être reconnue.
Compte tenu de l'absence d'éléments probants fournis par M.[M], mais aussi des éléments factuels recueillis dans le cadre de l'enquête, le signalement de M. [M] n'est pas apparu comme justifié, les enquêteurs s'étant par ailleurs interrogés sur le caractère directement intéressé de l'alerte, sans trancher ce point accessoire à l'objectif poursuivi par l'enquête ».
Il ressort de cette analyse que 10 faits sur 13 signalés par M. [V] sont établis, que les conclusions de l'enquête ont pris en compte l'élément « déterminant » s'agissant des négociations des conditions de la rupture du contrat de travail engagées par M. [V], alors qu'aucun élément objectif ne vient confirmer ce point.
Dès lors, il n'est pas établi que M. [V] avait connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait comme étant constitutifs d'une situation de harcèlement moral et de mise à l'écart, de sorte qu'il est réputé de bonne foi, peu important que son temps de présence dans l'entreprise ait été réduit pendant la période qui le liait à Naxicap Partners du 1er avril 2022 jusqu'à la date de son licenciement, (arrêt de travail du 19 mai au 18 octobre 2022, placé en dispense d'activité rémunérée du 12 décembre 2022 à avril 2023 le temps de traiter l'alerte et ensuite en arrêt maladie du 26 avril 2023 jusqu'à son licenciement).
La cour a retenu ci-dessus qu'il n'était pas démontré que des négociations étaient engagées qui devaient aboutir à un départ négocié souhaité et demandé par M. [V]. Le licenciement a conduit à payer à ce dernier la somme de 462.348,54 euros, somme qu'il n'aurait pas perçue s'il avait poursuivi sa carrière jusqu'à sa retraite. Pour autant, à l'opposé, M. [V] ne percevait plus la somme de 300.000 euros bruts par an alors qu'il était âgé de 59 ans à la date du licenciement.
Dès lors, il n'est pas établi l'existence d'une contrepartie financière directe à la dénonciation des faits portés à la connaissance de Naxicap Partners.
Il en résulte que l'alerte litigieuse a été effectuée dans les conditions des dispositions susvisées.
Dans la lettre de licenciement du 6 juin 2023, M. [B] fait état d'une présence aléatoire de M. [V] et de son absence d'investissement professionnel. Il est indiqué notamment en page 3 dont certaines des mentions ont été mises en gras par la cour :
« Pourtant, dès le 10 novembre, vous avez renouvelé vos reproches, n'hésitant pas à soutenir que votre situation confierait au harcèlement moral, des allégations pour le moins étonnantes et sans fondement, qu'une analyse factuelle permet de démonter aisément.
Vous avez réitéré vos accusations le 6 décembre 2022 par le biais d'une alerte auprès de notre maison-mère ('), doublée d'une alerte relative au mandat de gestion des sociétés C.E. développement et CE développement 2.
Compte tenu de la situation, nous vous avons proposé une dispense d'activité rémunérée pendant le temps nécessaire à l'enquête, ce que vous avez accepté. Nous vous avons également proposé d'être reçu par le médecin du travail.
À l'issue de quatre mois d'investigation et d'audition, l'enquête menée par le groupe conformément au process interne a conclu le 25 avril à « l'absence de toute forme de harcèlement moral » .
Vous avez contesté cette conclusion et êtes, depuis le 26 avril, à nouveau en arrêt maladie.
Au final, et depuis votre intégration au sein de Naxicap Partners, vous n'avez pris aucune mesure et n'avez mené aucune action concrète dans le cadre de votre mission de Seniors Advisor.
Nous nous interrogeons d'ailleurs sur votre volonté réelle de vous intégrer depuis l'origine, alors que tous les autres collaborateurs issus d'Alliance Entreprendre ont rapidement pris leurs marques au sein de Naxicap Partners.
Nous constatons l'impossibilité de poursuivre notre collaboration, dans la mesure où pendant les quelques semaines au cours desquelles vous avez été présent, vous n'avez pris aucune initiative, ni en interne ni en externe.
Vous vous efforcez de décrire une situation qui n'existe pas, et de créer artificiellement un conflit pour justifier votre inaction.
Lors de l'entretien préalable, vous avez maintenu votre position et renouvelé vos réponses, sans apporter le moindre élément nouveau. (') ».
S'il ressort de la lettre de licenciement, qu'il est fait grief à M. [V] de n'avoir pris aucune initiative ni en interne et en externe, et de n'avoir pris aucune mesure et n'avoir mené aucune action concrète dans le cadre de sa mission de Senior Advisor, force est de constater aussi que les mentions présentées ci-dessus en gras établissent que M. [V] a été licencié en lien avec ses demandes et avec son alerte au titre du harcèlement moral et de sa mise à l'écart.
M. [V] ayant sollicité à plusieurs reprises de préciser le périmètre de ses missions, et ce dans un contexte de fusion, alors que le contrat de travail à effet du 1er avril 2022 n'en précisait pas les contours, Naxicap Partners ne rapporte pas la preuve que sa décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'alerte, de sorte que la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser en ordonnant la réintégration de M. [V] conformément aux termes de l'ordonnance entreprise qui mérite confirmation sur ce point.
Sur les demandes au titre de la rémunération variable des années 2022 et 2023 :
M. [V] fait valoir que :
- il n'a toujours pas perçu sa rémunération variable alors que sur les trois dernières années, cette dernière n'a cessé de progresser, en lien avec ses bons résultats et ceux d'Alliance Entreprendre, et s'est élevée à 80.000 euros bruts en 2020 au titre de 2019 et en 2021 au titre de 2020, ce montant étant de 100.000 euros bruts en 2022 au titre de 2021 ;
- son contrat de travail proposé par Naxicap Partners dans le cadre de son transfert rappelait le principe de la rémunération variable même si la formulation avait été modifiée pour la rendre plus aléatoire mais Naxicap Partners ne peut se prévaloir des changements de formulation apportés au terme du nouveau contrat dans la mesure où l'article L.1224-1 du code du travail implique que les contrats de travail se poursuivent chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur chez le précédant employeur au moment du transfert et qu'il n'a pas signé la proposition de contrat de travail de sorte que Naxicap Partners reste tenu d'appliquer les termes du contrat de travail initial avec Alliance Entreprendre :
- Naxicap Partners ne lui ayant fixé aucun objectif en 2022 et 2023 il est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 100.000 euros alors qu'il a été placé dans l'impossibilité d'exercer ses missions et la reconnaissance de la nullité du licenciement implique que lui soit versée sa rémunération variable.
Naxicap Partners oppose que cette rémunération variable n'était garantie ni dans son principe ni dans son montant son versement étant laissé à la discrétion de Naxicap Partners ce qui constitue une contestation sérieuse et n'est aucunement en lien avec son alerte mais avec les performances du salarié appréciés objectivement par l'employeur.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s' il s'agit d'une obligation de faire ».
le contrat de travail de Monsieur [V] en date du 12 février 2014 prévoyait le versement d'une rémunération variable dans les termes suivants :
« A cette rémunération de base pourra éventuellement s'ajouter une rémunération variable en fonction de critères individuels et collectifs, selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise. (...)
Le versement de cette rémunération variable s'effectuera sous réserve que Monsieur [S] [V] soit présent dans l'entreprise au moment de son paiement et qu'il ne soit pas démissionnaire à cette date ou en cours de préavis (de licenciement ou toute autre mode de rupture du contrat). Dans un tel cas, la rémunération variable ne sera pas due ».
L'avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2022 prévoit le versement d'une rémunération variable dans les termes suivants :
« Le salarié sera éligible à une rémunération variable dont l'éventuelle attribution et les modalités de versement seront définies selon les règles en vigueur au sein de l'Entreprise et en conformité avec la législation concernant les rémunérations dans les sociétés de gestion de portefeuille.
Par ailleurs le versement de cette éventuelle rémunération variable s'effectuera sous réserve que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment de son paiement et qu'il ne soit pas démissionnaire à cette date ou en cours de préavis.
Il est rappelé que la rémunération variable qui sera éventuellement allouée sur une année ne préjuge en aucun cas, et de ce fait ne donne aucun droit, ni sur le principe ni pour un quelconque quantum, à l'attribution d'une rémunération variable équivalente dans le futur ».
Il ressort des termes de ces clauses que le versement d'une rémunération variable n'est pas acquise dans son principe et dans son montant, de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, étant relevé au surplus qu'ainsi que l'a relevé le premier juge M. [V] a connu plusieurs absences pendant cette période, la cour ajoutant qu'aucun élément ne vient démontrer que le non versement de ces primes est en lien avec alerte déclenchée par M. [V] et constituerait une mesure de représailles.
Dès lors l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Naxicap Partners, qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera pas fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
Et ajoutant,
CONDAMNE la société Naxicap Partners aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Naxicap Partners à payer à M. [S] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente