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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-40.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.256

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Sirènes, dont le siège est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mlle X... Y..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y..., engagée le 20 novembre 1987, en qualité de coloriste-permanentiste, par M. Z..., puis devenue la salariée de la société Les Sirènes par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licenciée le 21 août 1991 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993), de l'avoir condamné à verser à la salariée les indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, blessée le 27 juillet 1991 alors qu'elle était en congés et devait reprendre le travail le 30 juillet 1991, avait adressé, dès le 1er août 1991, un premier avis d'arrêt de travail à l'employeur, ne pouvant se manifester dans un délai plus court pour des raisons matérielles ; qu'elle a ainsi, d'une part, pu considérer que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Sirènes, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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