Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-44.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.684
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 Z 91-44.684 au n8 P 91-44.697 formés par la Société française des Nouvellesaleries réunies, dont le siège est à Paris (3ème), ..., ayant magasin boulevard duénéral à Valence (Drôme),
en cassation de 14 arrêts rendus le 1er juillet 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit :
18/ de Mme Yvette A..., demeurant Quartier de la Mairie à Beauchastel (Ardèche),
28/ de Mme Hélène E..., demeurant ...,
38/ de Mme Michelle D..., demeurant Les Monts du Matin à Montélier (Drôme),
48/ de Mme Françoise B...
F..., demeurant ...,
58/ de Mme Martine D..., demeurant ...,
68/ de Mme Chantal Z..., demeurant Quartier Talavard, ... à Bourg-lès-Valence (Drôme),
78/ de Mme Geneviève J..., demeurant ...,
88/ de Mme Raymonde H..., demeurant 4, La Crozette à Saint-Péray (Ardèche),
98/ de Mme Renée K..., demeurant ...,
108/ de Mme Claude X..., demeurant ...,
118/ de Mme Christiane Y..., demeurant ...,
128/ de Mme Josiane I..., demeurant ...,
138/ de Mme Brigitte G..., demeurant ... Le Normandie à Valence (Drôme),
148/ de Mme Danielle C..., demeurant ... àranges-lès-Valence (Ardèche),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvellesaleries réunies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique communs aux pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n8 Z 91-44.684 à n8 P 91-44.697 ; Attendu que la Société française des Nouvellesaleries réunies fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 1er juillet 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle contre le jugement la condamnant à payer à Mme A... et à 12 autres salariés la journée du 11 novembre 1989 alors, selon le moyen, que la demande qui porte sur une généralité de droits et d'obligations est indéterminée et le jugement qui la tranche est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, la société avait soumis aux premiers juges la question de l'interprétation de la convention collective des grands magasins du 30 juillet 1955 ; qu'en ne recherchant pas si la demande incidente de la société n'était pas dès lors indéterminée, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; qu'il résulte des arrêts et des autres pièces de la procédure que la société s'était bornée à soulever un moyen de défense sans former de demande incidente ; que les demandes des salariés étant d'un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, les juges du second degré ont décidé à bon droit que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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