Tribunal Administratif de Lyon, 11 décembre 2023. 2302652
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2302652
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention
" vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au réexamen de la situation de l'intéressée et lui a délivré le titre de séjour sollicité qui est disponible auprès de ses services depuis le 21 septembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, Mme C veuve B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme C veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Si, dans sa requête, Mme C veuve B avait présenté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, elle doit être regardée, par son mémoire enregistré le 22 novembre 2023, comme ayant abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme C veuve B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de Mme C veuve B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Couderc de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C veuve B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Couderc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B, à Me Couderc et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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