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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/02197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02197

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02197 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLVD Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [V] [M] né le 12 décembre 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA MOSELLE représenté par Me Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Andréa Vo, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [V] [M] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du13 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2024, à 12h18, par M. [D] [V] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [V] [M] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Moselle tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé devant lui et repris devant la cour par M. [D] se disant [V] [M] y ajoutant au regard des dispositions précitées telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2023 s'agissant de la menace pour l'ordre public, que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Il en résulte qu'en l'espèce les éléments retenus par le premier juge tels qu'exposés caractérisent une menace pour l'ordre public et que c'est donc à juste titre que ce fondement a été retenu pour justifier de la prolongation de la rétention de M. [D] se disant [V] [M] et le moyen soutenu doit être rejeté. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si un laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai, les conditions sont réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 mai 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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