Cour de cassation, 03 février 2016. 14-27.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.124
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° X 14-27.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Bot Aircraft Denmarks APS, dont le siège est [Adresse 1] (Danemark),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [Q], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 novembre 2009, M. [Q] a commandé un ULM au prix de 59 000 euros auprès de la société Bot Aircraft Denmarks APS (la société Bot) représentée par M. [R] ; que, le 14 décembre 2009, il a donné pouvoir à ce dernier « pour prendre toutes les dispositions contractuelles avec la société Bot » et a procédé à plusieurs versements pour un montant total de 55 190 euros ; que la société Bot, alléguant n'avoir reçu que la somme de 24 690 euros, a résilié le contrat de représentation de M. [R] et a assigné M. [Q] en résolution de la vente ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Bot à la somme de 24 690 euros, l'arrêt retient qu'en sa qualité de mandant de M. [R], M. [Q] doit être considéré comme personnellement responsable envers la société Bot du délit qu'a commis celui-ci en détournant les sommes qui étaient destinées à celle-là ;
Qu'en statuant ainsi, sans soumettre préalablement ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bot Aircraft Denmarks APS à payer à M. [Q] la somme de 24 690 euros, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Bot Aircraft Denmarks APS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bot Aircraft Denmarks APS à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR limité la condamnation de la société Bot Aircraft Denmarks APS au remboursement à M. [K] [Q] de la somme de 24 690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011,
AUX MOTIFS QUE « sur la restitution du prix, il apparaît que Monsieur [Q] a, de sa propre initiative, après avoir donné mandat le 14 décembre 2003 à Monsieur [R] pour négocier les conditions de l'achat de l'ULM, remis à celui-ci la somme totale de 30.500 euros pour qu'il la transmette à l'appelante ; qu'il est constant que Monsieur [R] ayant détourné cette somme, l'appelante ne l'a jamais reçue ; que celle-ci, qui ne paraît pas avoir donné son accord pour que le prix soit perçu par Monsieur [R], ni avoir donné mandat à cet effet à ce dernier, ne peut être tenue en raison des malversations qu'il a commis en détournant les sommes versée par Monsieur [Q], mais qu'en revanche Monsieur [Q], en sa qualité de mandataire, doit être considéré comme personnellement responsable envers l'appelante du délit qu'a commis Monsieur [R] en détournant les sommes qui lui étaient destinées ; que l'appelante ne saurait dès lors être condamnée à rembourser la somme de 30.500 euros remise par Monsieur [Q] à Monsieur [R], et qu'il convient, ainsi qu'elle le demande, de dire qu'elle ne doit à ce titre que la somme de 24.690 euros » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, la société Bot Aircraft Denmarks APS (concl., p. 6) seulement soutenu, pour dénier devoir rembourser à M. [K] [Q] la somme de 30 500 euros, que son mandataire, avait, en percevant ces fonds, dépassé les pouvoirs qui étaient les siens dans le cadre de son contrat de chargé de développement commercial, et invoqué les dispositions de l'article 1998 du code civil ; que, la cour d'appel, pour limiter l'obligation de remboursement de la société Bot Aircraft Denmarks APS, a énoncé que M. [K] [Q] a, de sa propre initiative, après avoir donné mandat le 14 décembre 2003 à M. [Y] [R] pour négocier les conditions de l'achat de l'ULM, remis à celui-ci la somme totale de 30 500 euros pour qu'il la transmette à la venderesse et qu'en sa qualité de mandataire, il doit être considéré comme personnellement responsable envers cette dernière du délit qu'a commis M. [Y] [R] en détournant les sommes qui lui étaient destinées ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à lui soumettre leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE les sommes versées au mandataire du vendeur sont réputées lui avoir été remises en paiement du prix de vente ; que, dans ses écritures, M. [K] [Q] a fait valoir que M. [Y] [R] était le mandataire de la société Bot Aircraft Denmarks APS, que le contrat litigieux avait valablement été passé entre cette société et M. [Y] [R], son représentant, lequel avait perçu, en cette qualité les acomptes versés, de sorte qu'ils doivent être considérés comme versés à la société BOT Aircraft Denmarks Aps ; qu'il invoquait le courrier du 8 février 2010, par lequel la société Bot Aircraft Denmarks APS a résilié le mandat de représentation conclu avec M. [Y] [R] (concl., p. 8) ; qu'il invoquait encore la motivation du jugement, dans laquelle les premiers juges avaient retenu que « Monsieur [R] est intervenu en qualité de représentant de la société BOT AIRCARFT ce que le courrier du 8 février 2010 ainsi que le protocole d'accord rédigé postérieurement au contrat de vente viennent confirmer... » ; que ce protocole d'accord mentionne (point 4) : « Il est donc décidé entre les parties que « le client » redevra son SC07 n° 007 comme convenu, conformément en tout point au contrat d'achat passé le 14 décembre 2009 avec [Y] [R], alors représentant importateur et distributeur (RID) de « BOT » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à ces éléments de nature à établir que M. [K] [Q] avait versé au mandataire du vendeur une somme de 30 500 euros, laquelle devait donc lui être restituée, par l'effet de la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 du code civil, ensemble l'article 1993 du même code ;
3°/ALORS, encore et subsidiairement, QU'aux termes de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société Bot Aircraft Denmarks APS a exposé que M. [K] [Q] avait donné pouvoir à M. [Y] [R], le 14 décembre 2009, « pour prendre toutes les dispositions contractuelles avec BOT et BOT DK pour l'achat du SC 07-07 au prix net de 59.000 € dans les conditions conclues entre nous » ; que les termes de ce pouvoir n'impliquaient aucunement que M. [Y] [R] aurait reçu le mandat d'encaisser les sommes remises par M. [K] [Q] en paiement de l'ULM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4°/ALORS, enfin et subsidiairement, QU'aux termes de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le mandat prétendument donné à M. [Y] [R] par M. [K] [Q] l'aurait été avant la remise des fonds à M. [Y] [R], en sa qualité de mandataire de la société Bot Aircraft Denmarks APS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 1989 du code civil.
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