Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00124
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJZA
S.A. BANQUE DES CARAIBES VENANT AUX DROITS DE LA SGBA
C/
SARL RICHFOOD DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
Me [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 28 mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00348 ;
APPELANTE :
LA BANQUE DES CARAIBES, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles 'SGBA', agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
SARL RICHFOOD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [H] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RICHFOOD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 mars 2023 puis, prorogée au 16 mai 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert à l'égard de la SARL Richfood une procédure de redressement judiciaire, convertie le 18 août 2021 en liquidation judiciaire.
Le 27 avril 2021, la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la SGBA (société générale de banque aux Antilles), a déclaré sa créance entre les mains de Maître [H] [Z], mandataire judiciaire de la SARL Richfood, pour un montant de 310.640,22 euros à titre privilégié, à raison d'un prêt consenti le 28 mai 2019.
Par lettre datée du 29 octobre 2021, le mandataire judiciaire a informé la SA Banque des Caraïbes de la contestation de sa créance par la société débitrice.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA Banque des Caraïbes déclarée pour un montant de 310.640,22 euros à titre privilégié, après avoir constaté que le créancier n'avait pas comparu devant lui et n'avait pas répondu à la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, la SA Banque des Caraïbes venant aux droits de la SGBA a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance.
L'affaire a été orientée à bref délai.
L'appelante a respectivement fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à la SARL Richfood et à Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire par actes respectivement délivrés à étude et à domicile les 11 et 12 mai 2022, sans retour des accusés de réception.
La SARL Richfood s'est constituée mais n'a pas conclu.
Maître [H] [Z] ne s'est pas constitué.
La présente décision sera donc rendue par défaut.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 et signifiées à Maître [H] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Richfood, par acte délivré à étude le 27 mai 2022, sans retour de l'accusé de réception, la SA Banque des Caraïbes demande à la cour de :
- déclarer que la Banque des Caraïbes justifie de la réponse à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours de sa réception,
- déclarer la Banque des Caraïbes recevable en son appel et l'en dire bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le juge-commissaire ayant rejeté la créance privilégiée déclarée par la Banque des Caraïbes ;
Statuant à nouveau,
- écarter les motifs formulés par Maître [H] [Z] dans sa lettre de contestation du 29 octobre 2021, non fondée,
- déclarer la créance privilégiée de la Banque des Caraïbes admise pour la totalité de la somme de 310.642,22 euros au titre du prêt en date du 28 mai 2019,
- condamner Maître [Z] en qualité de liquidateur de la SARL Richfood à verser à la Banque des Caraïbes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2023.
MOTIFS :
Le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA Banque des Caraïbes après avoir constaté son absence à l'audience, et après avoir constaté qu'elle n'avait pas répondu à la contestation de sa créance, bien qu'ayant accusé réception du courrier du mandataire judiciaire.
Sur la recevabilité de l'appel de la SA Banque des Caraïbes, et de la contestation de la proposition du mandataire judiciaire :
La SA Banque des Caraïbes soutient que son défaut de comparution en première instance n'a pas d'incidence sur la validité de sa déclaration de créance et sur la possibilité de contester la position du mandataire judiciaire, que la lettre de contestation du mandataire judiciaire est irrégulière et n'a donc pas fait courir le délai de 30 jours au cours duquel le créancier est tenu de répondre à cette contestation, et enfin qu'elle a bien répondu dans le délai de 30 jours de la lettre de contestation du mandataire.
En premier lieu, il convient d'observer qu'en l'espèce, aucune sanction n'est attachée au défaut de comparution du créancier à l'audience du juge-commissaire.
En second lieu, il résulte des articles R. 624-1 et L. 622-27 du code de commerce que, lorsqu'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du même code est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé par une lettre recommandée qui rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 de ce code, selon lesquelles le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Si la lettre du mandataire judiciaire n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 624-1, elle ne peut pas faire courir à l'encontre du créancier le délai de 30 jours.
Or, la lettre recommandée par laquelle le mandataire judiciaire a informé la SA Banque des Caraïbes de la contestation de sa créance par la SARL Richfood mentionne bien que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours lui interdirait toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, mais ne précise pas qu'il en irait autrement si la discussion ne portait que sur la régularité de la déclaration de créance, de sorte que le rappel des dispositions applicables est incomplet, et que la lettre n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 624-1 et n'a pas fait courir le délai de 30 jours.
Au surplus, il ressort des pièces produites par l'appelante que la SA Banque des Caraïbes a répondu à la lettre du mandataire judiciaire datée du 29 octobre 2021 et reçue le 8 novembre 2021 par un courrier électronique daté du 29 novembre 2021, et lu le jour-même par le mandataire judiciaire, selon l'accusé de lecture versé aux débats.
Il résulte de ces constatations que la SA Banque des Caraïbes est d'une part recevable en son appel et d'autre part recevable à contester la proposition du mandataire judiciaire.
C'est donc par des motifs erronés que le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA Banque des Caraïbes.
Sur l'admission de la créance de la SA Banque des Caraïbes :
Il n'est pas contesté que la SA Banque des Caraïbes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL Richfood par courrier daté du 23 avril 2021, reçu le 5 mai 2021, moins de deux mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire daté du 13 avril 2021.
Elle a déclaré sa créance à échoir pour un montant de 310.646,22 euros à titre privilégié à raison d'un prêt n° 0007590 d'un montant initial de 369.000 euros. Elle produit à ce titre l'acte sous seing privé de prêt consenti par la SGBA le 28 mai 2019 et le tableau d'amortissement. Elle justifie également de son changement de dénomination sociale au 1er juillet 2020, la SGBA étant devenue à cette date la Banque des Caraïbes.
Le mandataire judiciaire a informé la banque de ce que la SARL Richfood contestait cette créance pour les motifs suivants :
« 1/ le délai entre notre demande de financement, son accord et son déblocage ainsi que ce qui en a découlé.
2/ une obligation de transfert de 40.000 euros de la SARL LAMMIX vers la SARL RICHFOOD
3/ un candidat présentant des garanties sérieuses pour la reprise de l'encours bancaire. »
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la SA Banque des Caraïbes établit, par la production du contrat de prêt et du tableau d'amortissement, le fondement juridique de sa créance.
Si le SARL Richfood et le mandataire judiciaire ont contesté cette créance, force est de constater qu'ils n'ont pas remis en cause l'existence même du contrat qui la fonde, ni la réalité du déblocage des fonds, et qu'il leur appartient de justifier du paiement ou de prouver le fait qui a éteint leur obligation de rembourser le prêt.
Or, outre le caractère peu intelligible des motifs de contestation mentionnés dans la lettre du mandataire judiciaire, il apparaît que celui-ci n'a produit aux débats aucun élément de nature à établir leur réalité.
Sur le premier point, aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'un retard dans le déblocage des fonds objet du prêt, à supposer même qu'un tel retard soit susceptible d'avoir une incidence sur l'obligation de remboursement.
Sur le second point, aucun élément ne vient justifier l'existence d'un lien juridique ou financier entre la créance déclarée et la SARL LAMMIX, ou d'une possible compensation.
Sur le troisième point enfin, l'attitude favorable ou défavorable de la SA Banque des Caraïbes à l'égard d'un potentiel repreneur de l'activité de la SARL Richfood et de l'encours bancaire, attitude qui serait nécessairement postérieure à la déclaration de créance, est sans incidence sur l'existence et le montant de cette créance.
Les motifs de contestation de la créance de la SA Banque des Caraïbes doivent donc être écartés.
Il convient en conséquence d'admettre la créance de la SA Banque des Caraïbes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Richfood pour un montant de 310.646,22 euros à titre privilégié.
L'ordonnance querellée sera réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, Maître [H] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Richfood, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Banque des Caraïbes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'admission de la créance de la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la SGBA, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Richfood pour un montant de 310.646,22 euros à titre privilégié ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître [H] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Richfood, à payer à la SA Banque des Caraïbes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [H] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Richfood, aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du pronncé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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