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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/02170

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02170

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3BY N° de Minute : Ordonnance du mercredi 30 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [F] [T] né le 16 Septembre 1992 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellementrete retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie Cuisinier, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office, avocat au barreau de Douai INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 30 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 30 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 octobre 2024 à notifiée à 11 h 39 à M. [N] [F] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 20 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3], M. [N] [F] [T] né le 16 septembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 septembre 2024 notifié à 11h00, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité. Le 1er octobre 2024, l'intéressé a été assigné à résidence par le magistrat du siège, décision infirmée par la cour d'appel le 3 octobre 2024, qui a prolongé la rétention de 26 jours. Le 24 octobre 2024, l'intéresse a été replacé en centre de rétention administrative, après interpellation et notification de la décision de la cour d'appel. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 28 octobre 2024 notifiée à 11h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [N] [F] [T] du 28 octobre 2024 à 20h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : - insuffisance de diligences utiles, en ce que l'ordonnance de la cour d'appel de Douai en date du 3 octobre 2024, infirmant la mesure d'assignation à résidence de l'intéressé, et prolongeant la rétention de 26 jours, n'a été notifiée que le 24 octobre 2024 par l'administration, et que l'examen médical de compatibilité avec la rétention ordonnée par cette même ordonnance n'a pas été effectué, et que depuis le 3 octobre 2024, aucune diligence n'a été réalisée par l'administration, - absence de menace pour l'ordre public, car l'administration n'a notifié la décision à l'intéressé que 20 jours après l'ordonnance, - incompatibilité de son état de santé avec la rétention, MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les moyens tirés de l'insuffisance de diligences utiles et l'absence de menace pour l'ordre public pris en leur ensemble L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il a été décidé par la décision du 3 octobre 2024 de la cour d'appel de Douai que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire pour M. [N] [F] [T], le 18 septembre 2024 soit lors de 1'incarcération de l'intéressé et avant son premier placement en rétention survenu le 28 septembre 2024, qu'une relance de laissez-passer consulaire a été faite le 27 septembre 2024 ; qu'une demande de routing à destination de l'Algérie le 26 septembre 2024 à 9h18 a été effectuée, puis annulée suite à la libération de l'intéressé le 1er octobre par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, et qu'une nouvelle demande de vol a été effectuée le 25 octobre 2024. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et sur l'article L.742-4 2° relevant l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, nécessitant l'obtention d'un laissez-passer consulaire pour mener à bien l'éloignement, de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quant au fait que l'administration n'a pas notifié la décision du 3 octobre 2024 avant le 24 octobre à l'intéressé, à supposer que cela soit constitutif d'une irrégularité, ce que l'intéressé ne démontre pas, il n'en résulte aucun grief pour ce dernier. Les moyens sont rejetés. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [N] [F] [T] avec la rétention Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3BY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 30 octobre 2024 : - M. [N] [F] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [F] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [F] [T] le mercredi 30 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI le mercredi 30 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 30 octobre 2024 N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3BY

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