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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.967

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félicien, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1994, qui, pour provocation directe à un attroupement armé, entrave à la circulation sur une voie publique, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 19 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104 et 107 de l'ancien Code pénal, 431-6 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de provocation directe à un attroupement armé suivie d'effet ; "aux motifs propres à la Cour que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour répondre des faits de provocation directe à attroupement armé suivie d'effet, dès lors que les termes de la prévention retiennent qu'en "l'espèce le rassemblement de jeunes a utilisé des galets, armes par destination, pour détruire des véhicules et des commerces" ; "que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté le moyen invoqué par le prévenu, selon lequel la prévention ne retiendrait à son encontre que l'incitation à se joindre à une manifestation ; "que X... n'est pas davantage fondé à prétendre que l'attroupement incriminé n'était pas armé alors qu'il résulte du dossier et des débats que des manifestants étaient porteurs de galets avec lesquels, d'une part, des personnes ont été menacées et, d'autre part, des dégradations ont été commises ; "qu'il est indifférent de rechercher si l'attroupement armé s'est dissipé après sommation ou après usage de la force, dès lors que ces circonstances ne sont prévues que pour incriminer la participation à un attroupement armé ou non armé ; qu'au surplus, en l'espèce, des violences ou voies de fait ont été exercées sur les forces de l'ordre et que ce cas se trouve exclu du recours aux sommations selon le paragraphe 3 de l'article 104 ; "que les circonstances particulières dans lesquelles le prévenu reconnaît avoir pris la parole pour exposer non seulement les revendications des organisations syndicales aux "personnes présentes", mais aussi les inciter à se montrer solidaires de leurs actions, constituent une provocation directe à attroupement armé alors qu'en dehors de ces circonstances spéciales ces discours ne seraient pas pénalement punissables ; "qu'en effet, les organisateurs de la manifestation, dont le prévenu, ont sciemment choisi de mener leur action à proximité immédiate du quartier du Chaudron, dans lequel ils savaient qu'avaient eu lieu de graves émeutes l'année précédente ; que la décision approuvée par le prévenu, de déverser sur la chaussée des galets en grande quantité consistait concrètement à armer les manifestants, et que lorsque Félicien X... déclare s'être adressé à la foule entre 13 heures et 13 h 30, celle-ci se grossissait de la venue en nombre de jeunes du quartier et il venait d'assister à l'interception d'un camionneur par un premier groupe de manifestants violents armés de galets ; que les appels à la solidarité, lancés par le prévenu, ont précédé d'autres attroupements armés qu'il pouvait raisonnablement prévoir ; "qu'il importe peu que, par la suite, le prévenu ait demandé aux manifestants de ne pas exercer de violences sur les personnes alors que ses premiers discours ont été suivis d'effet au sens de l'article 107 du Code pénal, et en particulier de dégradation de véhicules et de commerces dans les termes de la prévention ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le terme "manifestation" employé dans l'ordonnance de renvoi n'a pas pour objet de qualifier le rassemblement ayant eu lieu le 2 décembre 1992, celui-ci étant, par ailleurs, qualifié dans la prévention d'attroupement armé, mais simplement d'énoncer les faits et plus précisément les discours qui auraient été proférés ; "alors que, d'une part, le délit de provocation directe à un attroupement armé prévu par l'article 107, alinéa 2, de l'ancien Code pénal suppose, pour être constitué, que son auteur ait directement incité des personnes à se rassembler avec des armes ou à en utiliser ; que, dès lors, en l'espèce où le seul fait concret reproché au prévenu par l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juges du fond, consistait à avoir appelé les jeunes d'un quartier populaire à venir se joindre à une manifestation où les juges du fond ont, non seulement formellement exclu que le demandeur ait tenu des propos de nature à inciter les manifestants à se livrer à des violences, mais ont même reconnu qu'il avait essayé de les faire cesser, la Cour, qui a exclusivement relevé que le prévenu avait appelé des jeunes à se joindre au mouvement de protestation des manifestants par solidarité avec eux sans constater qu'il leur ait conseillé de s'armer, a violé l'article 107, alinéa 2 précité, en déclarant X... coupable de l'infraction prévue par ce texte, sous prétexte que les propos qu'il avait tenus constituaient, en raison des circonstances spéciales non visées par la prévention dans lesquelles ils avaient été proférés, une provocation directe à un attroupement armé, alors qu'en dehors de ces circonstances spéciales ils ne seraient pas pénalement punissables, cette constatation ne pouvant caractériser tout au plus qu'une provocation indirecte et donc non punissable à un attroupement armé ; "alors que, d'autre part, la provocation à un attroupement ne peut être considérée comme ayant été suivie d'effet que lorsque le rassemblement s'est constitué et est devenu délictueux en ne se dispersant pas à la première sommation ; que, dès lors, en refusant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions du prévenu si la sommation à laquelle se référait l'ordonnance de renvoi avait bien été légalement effectuée, la Cour a violé à nouveau l'article 107 de l'ancien Code pénal en prétendant à tort que les sommations ne sont prévues que pour incriminer la participation à un attroupement ; "et alors qu'enfin, l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juges du fond faisant état de l'inefficacité des sommations sans mentionner l'existence de violences ou de voies de fait exercées par les manifestants sur les forces de l'ordre, la Cour a statué sur des faits non visés par l'acte de la poursuite et a ainsi violé l'article 388 du Code de procédure pénale en se fondant sur de tels éléments de fait non visés par l'acte de la poursuite, pour tenter de justifier son refus de rechercher si la sommation de dispersion avait été légalement effectuée et si donc la provocation à attroupement pouvait être considérée comme suivie d'effet" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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