Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2022. 2110788
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2110788
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 juillet 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.
.
Par une décision en date du 14 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 27 septembre 2022 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au Tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à M. A, à compter du 27 septembre 2022 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 14 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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