Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-14.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.101
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "SAMV2", dont le siège social est à Saint Germain en Laye (Yvelines), 3-3 bis, rue du Vieux Marché,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1°/ de la société Elysée distribution, dont le siègesocial est à Vélisy centre commercial régional de Vélisy (Yvelines), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances "LA CONCORDE", dont le siègesocial est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de la société "SAMV2", les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société Elysée Distribution et la Compagnie d'assurance La Concorde ; Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 janvier 1987), que la société SAMV-2 a fait assigner la Société Elysée Distribution et son assureur, la Compagnie La Concorde, en paiement des sommes arrêtées par l'expert, l'une d'elles étant toutefois majorée, ainsi qu'en réparation de divers autres chefs de préjudice ; que le tribunal, homologuant le rapport d'expertise, a donné acte aux défenderesses de leur offre de régler les sommes proposées dans ce rapport et, rejetant les autres demandes de la société SAMV-2, a condamné celle-ci au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé ces condamnations alors que, d'une part, en retenant que la société SAMV-2 avait partiellement succombé dans ses prétentions aux motifs que l'un de ses chefs de demandes avait été réduit, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en n'expliquant pas sa décision autrement que par une prétendue succombance partielle, bien que les défenderesses eussent reconnu le bien-fondé de chacun des chefs de demandes sans avoir jamais fait d'offres réelles de paiement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que les juges du fond, lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pourvoi discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles sans avoit à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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