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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-12.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.550

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., 2 / Mme Gérard Y..., née X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Aleurope, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Aleurope, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer à la société Aleurope France la somme de 350 305,95 francs, en qualité de cautions de la société Sogebat, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1990, date de l'assignation ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux Y... étaient personnellement débiteurs, à compter de l'assignation du 2 mars 1990, valant mise en demeure de payer des intérêts au taux légal du principal de la dette qu'ils étaient tenus d'acquitter en qualité de cautions de la société Sogebat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Aleurope sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la société Aleurope, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1814

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