Tribunal Administratif de Toulon, 22 février 2024. 2300377
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2300377
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute intervenue le 11 août 2021 ;
2°) de lui enjoindre de reconnaître l'imputabilité au service (lien avec l'accident de service survenu le 20 octobre 2017) sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un mois ;
3°) de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2300393 du 1er mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 1er mars 2023 la requête en référé suspension de Mme A présentée à l'encontre de la décision dont elle demande, par la présente requête, l'annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois la requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation de Mme A. Elle n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Toulon le 22 février 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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