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Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-13.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.600

Date de décision :

10 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° A 19-13.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 Le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet K... & G..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.600 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice et de relaxation psychosomatique, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société HSBC Real Estate Leasing (France), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice et de relaxation psychosomatique et de la société HSBC Real Estate Leasing (France), après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2018), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , se prévalant d'une convention du 4 octobre 1973 ayant établi au bénéfice de son fonds, cadastré [...] , une servitude non aedificandi et une servitude de non-accessibilité grevant l'immeuble cadastré [...] , appartenant à la société HSBC et exploité par la société Institut supérieur de rééducation psychomotrice et de relaxation psychosomatique (l'ISRP), a assigné ces sociétés en constatation de l'incompatibilité des travaux autorisés par un permis de construire du 23 février 2012 avec les dispositions de la convention de servitudes et en interdiction de tous travaux y contrevenant. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors : « 1°/ que, premièrement, dès lors que le propriétaire ou l'occupant d'un fonds grevé d'une servitude forme le projet de réaliser des travaux y contrevenant et accomplit des actes en vue de le mener à bien, le propriétaire du fonds dominant, en l'état d'une telle menace, est en droit d'agir à l'encontre du propriétaire ou de l'occupant du fonds servant à l'effet d'obtenir du juge qu'il lui ordonne sous astreinte l'interdiction de tous travaux contrevenant à la servitude ; qu'en déclarant la demande de la copropriété irrecevable, motif pris de sa généralité, quand elle constatait pourtant l'accomplissement d'actes constitutifs d'une menace pesant sur les servitudes instituées au profit du fonds de la copropriété, les juges du fond ont violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 637 et 686 du code civil ; 2°/ que, deuxièmement, et plus subsidiairement, à partir du moment où, dans les motifs de ses conclusions d'appel, la copropriété entendait s'opposer à deux projets de construction formalisés par l'ISRP, l'un objet du permis de construire délivré le 23 février 2013, l'autre présenté le 26 septembre 2013, il était exclu que la cour d'appel tienne la demande de la copropriété pour irrecevable, comme ne visant pas des travaux précis, dès lors qu'en visant tous travaux, elle visait, à tout le moins et nécessairement, ceux destinés à la réalisation des deux projets de construction formalisés par l'ISRP ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 4, 31 et 122 du code de procédure civile ; 3°/ que, troisièmement, faute d'avoir recherché si, éclairée à la lumière des motifs de ses conclusions, la demande de la copropriété ne devait pas être déclarée recevable à tout le moins en ce que, visant tous travaux, elle visait ceux destinés à la réalisation des deux projets de construction formalisés par l'ISRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 31 et 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 4. Il résulte des articles 4 et 30 du même code que l'action doit avoir pour objet une prétention que le juge puisse dire bien ou mal fondée. 5. La cour d'appel a relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires avait uniquement demandé la confirmation du jugement ayant fait interdiction à l'ISRP et à la société HSBC de réaliser tous travaux contrevenant aux servitudes non aedificandi et de non-accessibilité grevant la parcelle [...] , fonds servant, quelle que soit la date du permis de construire obtenu. 6. Elle n'était dès lors pas saisie d'une demande d'interdiction des travaux objet du permis de construire délivré le 23 février 2012 ou du projet modificatif présenté le 26 septembre 2013, peu important qu'une telle demande ait pu figurer dans les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires. 7. Elle a exactement retenu, d'une part, que l'accueil de la demande d'interdiction générale de tous travaux contrevenant aux servitudes convenues aurait pour seul effet de rappeler aux sociétés ISRP et HSBC qu'elles ne pouvaient rien faire qui diminue l'usage de ces servitudes ou le rende plus incommode, d'autre part, que seule la comparaison d'un projet de travaux déterminé avec les clauses de la convention ayant établi les servitudes pouvait permettre au juge de dire s'il existait ou non une violation de ces servitudes. 8. Dès lors, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande du syndicat des copropriétaires était irrecevable. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et le condamne à payer à la société HSBC Real Estate Leasing (France) et à la société Institut supérieur de rééducation psychomotrice et de relaxation psychosomatique la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] , L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires ; AUX MOTIFS QUE « cette demande ne se heurte pas à la prohibition des « arrêts de règlement » prévue par l'article 5 du code civil, les parties et l'objet et le fondement de l'interdiction étant précisés ; en outre, que la demande n'a pas pour objet d'interdire « tous travaux », une telle interdiction étant trop générale ; qu'elle ne porte que sur ceux enfreignant les servitudes ; Mais que les « travaux contrevenant aux servitudes » ne sont pas définis ; qu'il ne résulte pas des termes de la demande que tous travaux, quels qu'ils soient, enfreindraient les servitudes, seuls ceux contraires à celles-ci étant visés ; que la référence à l'obtention d'un permis de construire ne constitue. pas une précision suffisante, la nature et l'objet des travaux qui seraient autorisés n'étant pas indiqués ; que la demande n'a donc pas pour objet l'interdiction de travaux précis dont la réalisation contreviendrait à la convention ; que seule la comparaison d'un projet précis avec les clauses de la convention permet d'examiner si celui-ci est conforme ou contraire aux stipulations convenues ; que la contravention aux servitudes ne peut donc être examinée qu'au cas par cas ; qu'une interdiction ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un projet de travaux déterminé ; que l'interdiction générale sollicitée ne peut donc constituer qu'un rappel de l'obligation pour les parties de respecter la convention conclue ; que son accueil aurait dès lors pour seul effet de rappeler aux appelantes qu'elles ne peuvent enfreindre la convention mais serait sans incidence sur l'appréciation, au regard de ses clauses, de la régularité de leur éventuel projet ; que l'interdiction sollicitée est, en conséquence, sans portée ; que l'astreinte demandée ne peut qu'assortir une décision constatant l'irrégularité du projet et interdisant aux sociétés de le réaliser ; qu'elle ne confère donc pas une portée à la demande ; que le caractère général de la demande ne permet pas, en conséquence, de retenir l'existence avérée d'une situation dommageable illicite, justifiant qu'il en soit ordonné la cessation avant même la réalisation du préjudice ; que, nonobstant les difficultés du syndicat à agir à. l'encontre de chaque projet, elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que le propriétaire ou l'occupant d'un fonds grevé d'une servitude forme le projet de réaliser des travaux y contrevenant et accomplit des actes en vue de le mener à bien, le propriétaire du fonds dominant, en l'état d'une telle menace, est en droit d'agir à l'encontre du propriétaire ou de l'occupant du fonds servant à l'effet d'obtenir du juge qu'il lui ordonne sous astreinte l'interdiction de tous travaux contrevenant à la servitude ; qu'en déclarant la demande de la copropriété irrecevable, motif pris de sa généralité, quand elle constatait pourtant l'accomplissement d'actes constitutifs d'une menace pesant sur les servitudes instituées au profit du fonds de la copropriété, les juges du fond ont violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 637 et 686 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, à partir du moment où, dans les motifs de ses conclusions d'appel, la copropriété entendait s'opposer à deux projets de construction formalisés par l'ISRP, l'un objet du permis de construire délivré le 23 février 2013, l'autre présenté le 26 septembre 2013, il était exclu que la cour d'appel tienne la demande de la copropriété pour irrecevable, comme ne visant pas des travaux précis, dès lors qu'en visant tous travaux, elle visait, à tout le moins et nécessairement, ceux destinés à la réalisation des deux projets de construction formalisés par l'ISRP ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 4, 31 et 122 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché si, éclairée à la lumière des motifs de ses conclusions, la demande de la copropriété ne devait pas être déclarée recevable à tout le moins en ce que, visant tous travaux, elle visait ceux destinés à la réalisation des deux projets de construction formalisés par l'ISRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 31 et 122 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de statuer sur le litige que lui est soumis ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la copropriété, motif pris de ce que par sa généralité, elle ne tendait à qu'à rappeler l'obligation pesant sur les défendeurs à raison des servitudes constituées par convention du 4 février 1973, quand pourtant ceux-ci concluaient, fût-ce à titre subsidiaire, à son débouté, les juges du fond, qui ont refusé de statuer sur la contestation qui leur était soumise, ont violé l'article 4 du code civil.

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