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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 octobre 2023. 2206859

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206859

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 29 juin 2023, Mme E C épouse G, M. D C, M. A C et M. B C, représentés par Me Eydoux, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Alex a accordé un permis de construire à M. F ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 24 juillet 2023, M. F conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune d'Alex conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, les consorts C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête des consorts C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Alex et de M. F tendant à la condamnation des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Alex et de M. F tendant à la condamnation des consorts C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Alex et à M. F. Fait à Grenoble le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206859

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