Tribunal Administratif de Grenoble, 11 octobre 2023. 2206859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2206859
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 29 juin 2023, Mme E C épouse G, M. D C, M. A C et M. B C, représentés par Me Eydoux, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Alex a accordé un permis de construire à M. F ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 24 juillet 2023, M. F conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune d'Alex conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, les consorts C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête des consorts C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Alex et de M. F tendant à la condamnation des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Alex et de M. F tendant à la condamnation des consorts C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Alex et à M. F.
Fait à Grenoble le 11 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206859
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