Texte intégral
N° Q 18-80.424 F-D
N° 2315
SM12
30 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Will X...,
contre le jugement du tribunal de police de PAU, en date du 14 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 21 septembre 2016, n° 15-85.115), pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 70 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, du procès-verbal, base des poursuites, et des autres pièces de procédure, que le 15 août 2014, à Tarbes, le véhicule Peugeot immatriculé [...] a été verbalisé pour arrêt ou stationnement gênant sur un passage réservé à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, ainsi que l'a constaté l'agent de police judiciaire M. Z..., en fonction dans la circonscription de Tarbes, par procès-verbal ; que, le même jour a été établi un rapport de cet agent, concernant le comportement du contrevenant, M. X... ; que ce dernier a été poursuivi devant le tribunal de police du chef précité ;
En cet état;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 t 593 du code de procédure pénale, 2 de la loi sur la transparence de la vie publique, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de loyauté des preuves, et du droit au procès équitable, conflit d'intérêt ;
Attendu que pour écarter le grief pris du défaut d'impartialité de l'agent verbalisateur, au motif que c'est un policier national avec qui M. X... serait en conflit qui aurait fait un contrôle " au faciès" alors qu'il s'était arrêté deux minutes, feux de détresse allumés, [...] , pour aller jouer au loto dans un bureau de tabac, le juge énonce que le prévenu produit une commission rogatoire délivrée le 8 décembre 2015 par un juge d'instruction de Tarbes, dans une procédure où, partie civile, M. X... met en cause cinq fonctionnaires de police, dont le policier verbalisateur, pour violences par une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours et de violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique; qu'il retient l'absence de preuve, par le prévenu, permettant de considérer que le policier verbaliseur aurait accompli un contrôle "au faciès";
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'agent verbalisateur a agi dans son ressort de compétence territoriale, selon la compétence générale de constat des infractions dont disposent les agents de police judiciaire, prévue à l' article 20 du code de procédure pénale, d'autre part, la circonstance invoquée par M. X... selon laquelle il a été victime d'un contrôle "au faciès" de la part de M. Z... ou qu'il ferait l'objet d'un ressentissement de la part de celui-ci, reste à l'état de pure allégation, le tribunal a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-1, L. 121-3 et 417-11 du code de la route, 1844-7 7ème du code civil et 6 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour retenir la responsabilité pénale du prévenu, le jugement énonce notamment que ce dernier a reconnu s'être arrêté feux de détresse allumés pour jouer au loto dans le véhicule appartenant à la société "la maison de la Vodka" ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il a relevé, par son appréciation souveraine des faits, que le prévenu était conducteur du véhicule en cause, c'est à bon droit que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention, en application de l'article L. 121-1, alinéa 1er du code de la route, et non de l'article L. 121-3 dudit code applicable en l'absence d'identification de l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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