Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/505
N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCZI
Jugement rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville
Arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Cour de cassation Paris
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 04 Avril 1973 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens substitué par Me Matthieu Vaz, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉE
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gonzague De Limmerville, avocat au barreau d'Amiens substitué par Me Chrystèle Varlet, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique dressé le 7 octobre 1998 par Maître [V] [U], notaire à [Localité 6] (Pas-de-Calais), Mme [P] [F] épouse [D] a donné à bail rural à long terme à M. [T] [F] les parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 13] (80) pour une contenance totale de 17 hectares, 36 ares et 73 centiares:
- lieu-dit '[Localité 11]', cadastrée section AE n°[Cadastre 8] pour une contenance de 76 ares et 4 centiares,
- lieu-dit '[Localité 12]', cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 hectares, 60 ares et 80 centiares,
- lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 hectares et 80 ares,
- lieu-dit '[Localité 10]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 6 hectares, 47 ares et 4 centiares,
- lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance d'un hectare, 72 ares et 85 centiares.
Le bail a été consenti pour une durée de dix-huit années à compter du 1er octobre 1998 pour se finir à la date du 30 septembre 2016, date à laquelle il a été tacitement reconduit.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2018, Mme [P] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville afin d'obtenir la résiliation du bail précité et l'expulsion de M. [F] en raison du non-paiement des fermages depuis l'année 2014 en dépit des commandements de payer délivrés les 24 mars 2016 et 19 décembre 2016 pour les mêmes sommes.
Après échec de la tentative de conciliation, par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a :
-prononcé la résiliation du bail conclu en l'étude de Maître [V] [U], notaire à [Localité 6] (62) le 7 octobre 1998, aux torts et griefs de M. [T] [F] pour défaut de paiement des fermages, taxes ou accessoires et portant sur différents immeubles ruraux situés sur la commune de [Localité 13] (80) et ainsi cadastrées:
* lieu-dit '[Localité 11]', cadastrée section AE n°[Cadastre 8] pour une contenance de 76 ares et 4 centiares,
*lieu-dit '[Localité 12]', cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 hectares, 60 ares et 80 centiares,
* lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 hectares et 80 ares,
*lieu-dit '[Localité 10]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 6 hectares, 47 ares et 4 centiares,
*lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance d'un hectare, 72 ares et 85 centiares.
- dit que les lieux devront être libérés par M. [F], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, avant la fin de l'année culturale 2018,
- dit que faute pour M. [F] d'avoir libéré de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l'aide de la force publique,
-condamné M. [T] [F] à payer à Mme [P] [D] la somme de 12 936 euros au titre des fermages, frais et accessoires dus pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 avec intérêt légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné M. [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 19 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a:
- déclaré Mme [P] [F] épouse [D] recevable à demander la résiliation du bail renouvelé le 1er octobre 2016,
- dit que M. [T] [F] est recevable à prétendre qu'il est impossible de résilier le bail en cours d'exécution,
- confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville du 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf à voir préciser que la résiliation prononcée porte sur le bail renouvelé le 1er octobre 2016 à l'exception du chef de jugement ayant condamné M. [T] [F] au paiement de la somme de 12 936 euros,
- infirmé ce dernier chef et dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau en l'absence de toute demande en paiement de Mme [P] [F] épouse [D],
Y ajoutant,
- condamné M. [T] [F] à payer à Mme [P] [F] épouse [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [T] [F] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.
M. [T] [F] a sollicité l'inscription de l'affaire au rôle de la cour.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [T] [F], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour:
- dire et juger M. [T] [F] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville en date du 5 juillet 2018 dans tous les chefs qui font grief au concluant, et par conséquent, statuant à nouveau sur ces points:
* Sur le bail d'origine allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2016
- débouter Mme [D] de sa demande en résiliation du bail du 7 octobre 1998,
* Sur les demandes au titre du nouveau bail allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2015
- débouter Mme [D] de sa demande en résiliation du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2016,
- débouter Mme [D] de sa demande de libération des lieux formulée à l'encontre de M. [F], ce dernier étant titulaire d'un nouveau bail à compter du 1er octobre 2016,
* Sur la demande en paiement formulée par la bailleresse
- débouter Mme [D] de sa demande en paiement portant sur la somme de 12 936 euros correspondant aux fermages, frais et accessoires dus pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 inclus,
En tout état de cause,
- débouter Mme [P] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [D] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [T] [F] fait essentiellement valoir que les premiers juges n'ont pas pris en considération le renouvellement du bail opéré entre les parties en octobre 2016 et les conséquences qui y sont attachées alors qu'en l'absence de congé, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction au 1er octobre 2016 pour se terminer au 30 septembre 2025, les commandements de payer ne visant que les fermages dus pour les années 2014 et 2015. Il argue que le bail renouvelé constitue un nouveau bail distinct du premier et que ce dernier ne peut être résilié pour un défaut de fermage des années 2014 et 2015, s'agissant de fermages dus pour le bail d'origine et non le nouveau bail.
En outre, il précise que la bailleresse n'a pas sollicité en première instance la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2016 pour défaut de paiement des fermages dus au titre de l'année culturale 2017, aucune mise en demeure n'ayant été adressée au preneur pour défaut de paiement des fermages dus au titre de l'année culturale 2017 ou 2018 dans les formes et conditions posées par l'article L.411-31 du code rural.
M. [F] fait valoir que le nouveau bail dont il est titulaire ne peut être anéanti pour des manquements relatifs à l'ancien bail aujourd'hui remplacé par un nouveau bail dont il n'a pas été demandé la résiliation en première instance.
Par ailleurs, il expose avoir réglé les fermages dus pour les années 2014, 2015 et 2016 découlant du bail précédent mais aussi les fermages pour les années 2017 à 2021 dus au titre du nouveau bail.
Enfin, M. [F] précise qu'en tout état de cause, il justifie d'un cas de force majeure et de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement s'agissant des épizootie en 2014 et 2015 sur le troupeau de vaches allaitantes, des récoltes 2016 impactées par les événements climatiques et des mises en demeure fondées sur des comptes erronés.
Lors de l'audience devant cette cour, Mme [P] [D], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elle demande à cette cour de:
Vu l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime,
- juger recevable mais mal fondé M. [F] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- juger recevable et bien fondée Mme [F] épouse [D] en l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la résiliation du bail conclu en l'étude de Maître [V] [U], notaire à [Localité 6] (62) le 7 octobre 1998, aux torts et griefs de M. [T] [F] pour défaut de paiement des fermages, taxes ou accessoires et portant sur différents immeubles ruraux situés sur la commune de [Localité 13] (80) et ainsi cadastrés:
* lieu-dit '[Localité 11]', cadastrée section AE n°[Cadastre 8] pour une contenance de 76 ares et 4 centiares,
*lieu-dit '[Localité 12]', cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 hectares, 60 ares et 80 centiares,
* lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 hectares et 80 ares,
*lieu-dit '[Localité 10]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 6 hectares, 47 ares et 4 centiares,
*lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance d'un hectare, 72 ares et 85 centiares.
- juger que M. [F] ne justifie d'aucun cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement de nature à exclure la résiliation du bail,
- juger que le bail renouvelé par tacite reconduction à effet au 1er octobre 2016 s'en est trouvé de manière subséquente résilié,
- juger irrecevable la demande de M. [F] tendant à voir dire et juger qu'il est titulaire d'un nouveau bail sur les parcelles en cause,
- en tout état de cause, et au besoin, prononcer la résiliation du bail renouvelé allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2025 aux torts et griefs de M. [T] [F] pour défaut de paiement des fermages,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [F] de ses biens et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des immeubles sis commune de [Localité 13] (80):
* lieu-dit '[Localité 11]', cadastrée section AE n°[Cadastre 8] pour une contenance de 76 ares et 4 centiares,
*lieu-dit '[Localité 12]', cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 hectares, 60 ares et 80 centiares,
* lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 hectares et 80 ares,
*lieu-dit '[Localité 10]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 6 hectares, 47 ares et 4 centiares,
*lieu-dit '[Localité 12]' cadastrée section ZB n°[Cadastre 5] pour une contenance d'un hectare, 72 ares et 85 centiares.
- débouter M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de l'arrêt à intervenir.
Mme [F] épouse [D] soutient essentiellement que la demande de résiliation a été effectuée non seulement sur des fautes commises par le preneur en place antérieures au renouvellement du bail mais aussi au regard de ces mêmes fautes qui ont continué postérieurement au renouvellement du bail. Elle précise que dès lors que les manquements visés par les commandements se sont prolongés après le 30 septembre 2016, la résiliation du bail renouvelé ne peut qu'être encourue.
En outre, elle expose que le fait que les fermages dus au titre des années postérieures aient été réglés ne modifie pas les causes de la demande en résiliation initiale et qu'aucun élément nouveau n'est versé aux débats sur les difficultés invoquées par M. [F], la cour devant se placer à la date à laquelle la demande en résiliation a été sollicitée.
Enfin, elle fait valoir que l'existence d'une contestation sur le taux du loyer ou sur l'existence d'éventuels dégrèvements ne peut en aucun cas dispenser le preneur de satisfaire à ses obligations tant qu'il n'en est pas décidé autrement par décision de justice de sorte que M. [F] ne justifie pas d'un cas de force majeure.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Aux termes des dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Il résulte des dispositions de l'article L.411-50 du même code qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans, ce qui donne lieu à un nouveau bail.
Enfin, l'article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bail à long terme, conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans, est renouvelable par période de neuf ans.
Par acte authentique en date du 7 octobre 1998, Mme [D] a donné à bail rural à long terme à M. [F] diverses parcelles sises à [Localité 13] (80) pour une surface totale de 17 hectares 36 ares et 73 centiares, ce bail ayant été consenti pour une durée de dix-huit années entières à compter du 1er octobre 1998 pour venir à échéance du 30 septembre 2016.
Il n'est pas contesté que ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er octobre 2016, ce bail renouvelé constituant un nouveau bail même en l'absence de modification des conditions contractuelles.
Il convient de relever que la demande formée par Mme [D] en cause d'appel tendant à la résiliation du bail renouvelé le 1er octobre 2016 doit être déclarée recevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, tendant aux mêmes fins que la demande initiale en résiliation soumise au tribunal paritaire des baux ruraux, s'agissant de la cessation des relations contractuelles, entre les parties.
Par actes d'huissier de justice en date des 14 mars et 19 décembre 2016, Mme [D] a fait délivrer à M. [F] deux commandements de payer visant les fermages dus pour les années 2014 et 2015 pour un montant principal de 9 411 euros.
Alors qu'il n'est pas contesté que ces deux commandements rappellent tous deux les dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et qu'ils n'ont été suivis que de règlements partiels réalisés par M. [F], sans que l'intégralité du principal n'ait été réglé dans les trois mois du deuxième commandement de payer, il convient de relever que ces commandements ne visent que les fermages dus pour les années 2014 et 2015 pour le bail d'origine.
En outre, si Mme [D] fait valoir que M. [F] ne s'est pas totalement acquitté de sa dette dans les trois mois suivant la délivrance du commandement de payer et que la situation d'impayés s'est aggravée, le preneur ne régularisant pas les fermages dus pour les années 2016 et 2017, restant devoir la somme de 14 936 euros à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux soit le 18 janvier 2018, il résulte du décompte détaillé annexé à l'acte de saisine qu'après un premier versement de 3 000 euros intervenu le 20 décembre 2016, M. [F] a effectué des versements mensuels de 100 euros en vue de l'apurement de la dette de fermages, le règlement de la totalité de la dette étant intervenue le 29 juin 2018.
De plus, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une dette concernant l'absence de règlement des fermages pour la période postérieure au mois de juin 2018, la seule pièce produite aux débats s'agissant d'un courrier du Crédit Agricole faisant état de l'existence d'un chèque impayé le 28 janvier 2019 d'un montant de 4 476,50 euros est insuffisante à démontrer la persistance d'un impayé concernant les fermages dus par M. [F] en l'absence de tout autre élément de preuve.
Par ailleurs, force est de constater qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par Mme [D] au preneur pour défaut de paiement des fermages dus pour les années culturales 2017 ou 2018 dans les formes et conditions posées par l'article L.411-31 susvisé.
Ainsi, alors que le renouvellement, en ce qu'il entraîne la formation d'un nouveau bail, prive la bailleresse de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande en résiliation du bail régularisé avec M. [F] par acte notarié en date du 7 octobre 1998, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En cause d'appel, M. [F] produit aux débats un décompte de la créance de Mme [D] établi le 2 juillet 2018 dont il résulte que la totalité de la dette a été réglée le 29 juin 2018,
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 12 936 euros au titre des fermages, frais et accessoires dus pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, la totalité de la dette ayant été réglée le 29 juin 2018.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [D], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 janvier 2021,
Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville le 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [F] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [T] [F],
Condamne Mme [P] [F] épouse [D] à verser à M. [T] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [F] épouse [D] aux entiers dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS