Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0647
Rôle N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH7R
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023 à 11h32.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [Y] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [P] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023 à 16h50.
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 9 novembre 2022 à 9h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 Mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 06 mai 2023 à 09h56;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2023 par Monsieur [U] [L] ;
Monsieur [U] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'ai un problème de santé, je veux rejoindre ma femme et mes trois enfants. Je ne veux pas les laisser seuls. Je dois me soigner. Je suis fatigué. Je veux être libéré. Je ne veux pas quitter la France. Je respecte votre décision.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Les conditions d'interprétariat ne sont pas régulières. Rien ne vient démontrer la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication. Cela est devenu l'usage, ce qui constitue une violation des textes. Aucun grief ne doit être démontré selon la cour de cassation. Il y a un grief en l'espèce : tout l'acte n'a pas été traduit. Je ne sais pas quelle partie a été traduite, et quelle partie n'a pas été traduite. Il y a eu un dysfonctionnement avec le téléphone, il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention alors qu'il l'aurait fait sinon. Un grief est prouvé.
La requête est irrecevable car le registre n'a pas été actualisé. La décision du TA n'y figure pas et la durée de l'interdiction de séjour n'est pas mentionnée.
Sur les garanties de représentation : la requête en demande de 2e prolongation mentionne qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement. Il a une vie familiale stable auprès de sa femme et de ses trois enfants. Donc la requête ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Les interprètes ne veulent pas aller en détention, donc nous recourons à ISM. Le CESEDA le permet. Il n'y a pas de grief démontré.
S'agissant du registre : la base légale y est mentionnée. La décision du TA figure sur l'arrêté. Il n'y a pas de grief.
Il n'a pas remis de passeport, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Un routing a été demandé.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'article L744-2 du même code prévoit que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, la copie du registre accompagnant la requête a été actualisé au jour de l'arrivée de l'intéressé dans les locaux du CRA, le le 6 mai 2023 à 10h45. Faire reproche au dit registre de l'absence de la mention d'une décision rendue par une juridiction administrative le 29 novembre 2022, soit antérieurement à l'ouverture d'une page de registre dédiée à M.[L], ne peut emporter la caractérisation d'un défaut d'actualisation du registre au sens de l'application des dispositions ci-dessus visées, particulièrement si la décision administrative est sans emport sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement qui sert de base légale à l'arrêté de placement en rétention visé par la requête.
Dans ces conditions, le défaut d'actualisation du registre et, par suite, l'absence de production de la pièce justificative, ne sont pas caractérisés.
Il s'en déduit que la requête est recevable. Le moyen est écarté.
Sur les conditions d'interprétariat
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, l'arrêté du 6 mai 2023 a été notifié àl'intéressé le jour-même à 9h56 par l'intermédiaire de M.[K], interprète en langue arabe relevant de l'organisme agréé ISM, par téléphone. Aucun élément ne vient, en procédure, démontrer la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication.
Toutefois, si M.[L] soutient que l'interprétariat a souffert de 'dysfonctionnements', il n'en livre pas le détail. Il n'expose pas en quoi ses droits ont été obérés. L'acte litigieux et les droits afférents ont été notifiés à l'intéressé dans une langue par lui choisie, par l'intermédiaire d'un interprète compétent, sans que l'étranger ne démontre de grief.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur les garanties de représentation
Si l'intéressé expose jouir d'un hébergement stable auprès de sa compagne, il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité. Il a exprimé à plusieurs reprises son intention de se maintenir sur le territoire français, malgré la décision d'éloignement dont il faut l'objet.
Dans ces conditions, ses garanties de représentation sont insuffisantes et le risque de ses soustraire à la mesure d'éloignement, réel.
Par suite, le moyen sera écarté et l'ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment