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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-17.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.127

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE LA VALBARELLE, dont le siège est à Marseille (11e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), avenue du Stade Coder, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Paul Y..., demeurant à Marseille (9e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de : 1°/ la SOCIETE BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN (BIM), société anonyme en cours de liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur Jean-Pierre X..., domicilié en cette qualité à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ la SOCIETE DE BROYAGE MEDITERRANEEN (SBM), dont le siège est à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société civile particulière de la Valbarelle, de Me Roger, avocat de la Société broyage industriel méditerranéen, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le mémoire interprétatif du 17 juillet 1989 et le mémoire en réplique du 29 novembre 1989 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'admission de l'exception de connexité n'étant pour les tribunaux qu'une simple faculté, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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