Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/3146
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/03410 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAKZ
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[V] [R]
C/
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. ODALYS RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00062
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée Odalys Résidences Résidences (l'employeur), à compter du 1er mars 2011, suivant plusieurs contrats saisonniers et d'usage, en qualité d'employé polyvalent.
L'employeur relève que la convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de l'Immobilier (IDCC n°1527).
Le 5 juin 2019, M. [V] [R] a notamment saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de requalification des ses différents contrats en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de diverses sommes.
Le 19 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Dax a radié l'affaire, laquelle a été réinscrite le 29 juin 2020 à la demande du salarié.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax':
-n'a pas requalifié pas les contrats de travail à durée déterminée de M. [V] [R] en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2011,
-a débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes en condamnation,
-a débouté M. [V] [R] de sa demande d'astreinte.
-a débouté M. [V] [R] de sa demande d'exécution provisoire,
-a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2021, M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées..
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [R], demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
- Requalifier les contrats de travail de M. [V] [R] conclus avec la SAS Odalys Résidences, en contrat à durée indéterminée, depuis le 23 mars 2011,
En conséquence,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à M. [V] [R] :
* la somme de «'1251C'» (sic) au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* la somme de «'10015C'» (sic) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de «'2256f'» (sic) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* la somme de «'1251 f'» (sic) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de «'125f'» (sic) au titre des congés payés sur préavis,
* la somme de «'7511f'» (sic) au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
* la somme de «'4220,64d'» (sic) au titre des astreintes,
* la somme de «'422 f'» (sic) au titre des congés payés sur salaires,
* la somme de «'1500 C'» (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de non communication des documents de fin de contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,
- Condamner la SAS Odalys Résidences à payer à M. [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Odalys Résidences Résidences demande à la cour de':
> A titre principal,
Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il a :
-N'a pas requalifié les contrats de travail saisonniers de M. [V] [R] en contrat à durée indéterminée,
-Débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes en condamnation,
-Débouté M. [V] [R] de sa demande d'astreinte,
-Débouté M. [V] [R] de sa demande d'exécution provisoire,
> A titre subsidiaire :
Il est demandé à la cour de limiter le quantum des demandes de M. [V] [R] aux montant suivants :
* 1251 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
* 1251 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
* 3753 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre incident :
Il lui est demandé de réformer le jugement en ce qu'il a :
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il lui est demandé de :
-Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
-Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir opposées en défense
L'employeur soulève, dans le corps de ses conclusions, deux fins de non recevoir':
la prescription de l'action en requalification des contrats saisonniers, dès lors que le dernier contrat saisonnier a pris fin le 31 octobre 2015,
l'existence d'une demande nouvelle en appel, le salarié ne demandant plus la seule requalification de ses contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée mais également ses contrats d'usage.
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est constant que la société Odalys Résidences ne soutient la prescription et l'existence de demande nouvelle en appel, que dans le corps de ses conclusions, sans pour autant reprendre ces prétentions dans le corps de son dispositif, de telle sorte que la cour n'est pas saisie des prétentions relatives à ces demandes.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l'exception. La règle est énoncée dans les termes suivants : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée. »
Conformément aux prévisions de l'alinéa 2 de ce texte, l'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée.
Figurent dans cette énumération, au 3) les contrats saisonniers et les contrats d'usage, dans les termes suivants, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 10 août 2016, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : «'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(') 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (')'».
La sanction du non-respect des cas de recours est la requalification de droit en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 du code du travail disposant qu' «est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1er , L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.»
Le recours à ce type de contrat dérogatoire est autorisé dans les secteurs d'activité spécifiquement définis à cet effet par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, l'engagement pouvant alors intervenir à durée déterminée afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'article D. 1242-1 du code du travail détermine par voie réglementaire les secteurs concernés, et notamment celui de l'hôtellerie dont se prévaut l'employeur :
« En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
(...)
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; (...)»
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat.
Plus particulièrement, il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. (Soc., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.859)
En l'espèce, il ressort de la lecture attentive des contrats de travail produits que M. [R] a été recruté à compter du 21 mars 2011 jusqu'au 31 mars 2011 selon plusieurs contrats d'usage, «'pour des tâches précises effectuées au sein d'une résidence soumise à une activité saisonnière et fluctuante, pour laquelle il est d'usage de recourir à des extras'».
Malgré tout, et ce sans explication de la part de l'employeur sur ce point, ce dernier va poursuivre la relation de travail du 1er avril 2011 au 15 octobre 2011, et par avenant du 15 octobre 2011 au 31 octobre 2011, sous la nouvelle forme d'un contrat saisonnier.
Si quelques contrats d'usage, motivés par le caractère saisonnier et fluctuant de l'activité, vont être passés, notamment du 2 novembre 2011 au 5 novembre 2011, l'employeur va recourir entre 2012 et 2015, chaque année, à des contrats saisonniers pour des périodes allant de février ou mars à octobre de la même année, avec avenant courant jusqu'à début novembre. Aux termes de l'article 2 de ces contrats, «'cet engagement se fait dans le cadre de l'activité saisonnière des résidences Odalys Résidences'».
Une fois encore sans explication, à compter de novembre 2015, l'employeur va de nouveau recourir à des contrats d'usage et ce jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
La cour décompte, pour la seule année de 2016, 36 contrats d'usage pour la période courant de mars au 5 novembre, étant relevé également que tous les contrats saisonniers ou d'usage visent uniquement la convention collective de l'immobilier et non celle de l'hôtellerie.
Au soutien de son argumentation, l'employeur se prévaut des dispositions de l'article 13.4 de la convention collective de l'immobilier relative aux «'résidences de tourisme'» pour justifier la possibilité de recourir aux contrats saisonniers et D. 1242-1-4° du code du travail, lequel autorise la possibilité de recourir aux contrats d'usage pour le secteur de «'l'hôtellerie'», texte qui ne vise pas expressément les résidences de tourisme.
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions de l'article 13.4 visées par l'employeur, ne concernent pas la convention collective de l'immobilier mais son annexe.
Il est constant que M. [R] a toujours travaillé sur le même site, la résidence Amarine à [Localité 4], de telle sorte que l'employeur ne peut sans contradiction solliciter l'application de deux régimes distincts à une même situation que sont l'hôtellerie et les résidences de tourisme, étant de surcroît constaté qu'il ne produit aucun élément de nature à établir à quelle catégorie la résidence Amarine appartient, ses seules pièces produites au soutien de son argumentation étant': le contrat saisonnier du 1er avril 2011, les contrats saisonniers de M. [R], le jugement du conseil des prud'hommes déféré, la déclaration d'appel, les conclusions adverses de 1ère instance.
Au demeurant, si aucune fiche de poste n'est produite, les contrats d'usage renvoient à la fonction d'agent technique polyvalent ayant des tâches précises et les contrats saisonniers, à une fiche de poste. De même, les attestations de copropriétaires, produites par le salarié, relèvent sa présence et disponibilité constante sur le site, ce dernier d'intervenir à tout moment, son téléphone étant affiché à l'accueil, pour déboucher des WC, résoudre des pannes d'appareils électroménagers, réarmer le compteur électrique principal, intervenir en cas de panne générale d'électricité.
Comme relevé par le conseil des prud'hommes mais également par Mme [O] [G], membre du conseil syndical, dans son attestation, l'activité de la société est limitée dans l'année, la société Odalys Résidences n'étant présente sur place que du 15 avril au 1er novembre.
Au regard de ces éléments, la société Odalys Résidences, qui ne produit aucune information sur l'organigramme de la société, ses statuts ou son fonctionnement, ne justifie pas du caractère saisonnier ou temporaire des contrats, qui, au regard de la durée d'emploi du salarié - laquelle est supérieure à la présence effective de l'employeur sur site - de la récurrence et nature des tâches, correspondent en réalité à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il s'ensuit que les contrats à durée déterminée saisonniers et d'usage doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 mars 2011.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II - Sur les conséquences de la requalification
1) Sur la nature de la rupture de la relation contractuelle
Les parties s'accordent pour signifier que la dernière relation contractuelle s'est achevée en octobre 2018. Cependant, aucun ne précise le jour de fin de contrat, étant relevé que le dernier contrat produit dans le dossier, par le salarié, est un contrat d'usage s'achevant le 15 juillet 2018.
Quelque soient les dates rappelées ci-dessus, M. [V] [R] n'a pas été convoqué à un entretien préalable et ne s'est pas vu notifier de lettre de licenciement.
La rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur les effets
a. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [V] [R] sollicite le paiement de la somme de 1251 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
L'indemnité sanctionnant l'inobservation des règles de forme prévue à l'article L.1235-2 du code du travail ne se cumule pas avec celle prévue en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que M. [V] [R] sera débouté de sa demande.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef de demande.
b. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] [R], qui ne sollicite pas sa réintégration, sollicite la somme de 10.015 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur, qui s'oppose sur le principe, limite dans un subsidiaire le montant de l'indemnité à la somme maximale de 6.255 euros bruts, correspondant à 5 mois de salaire selon le barème de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il résulte de ces éléments que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié qui dispose d'une ancienneté de 7 ans une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus 11 salariés :
- Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3
- Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 8
M. [V] [R] qui n'apporte aucun élément sur sa situation postérieurement à son licenciement. a été licencié à l'âge de 58 ans, après voir travaillé 7 ans au sein de la même résidence de la société Odalys Résidences.
M. [V] [R], dont le salaire de référence est évalué à la somme de 1.251 euros, justifie donc d'un préjudice que la cour évalue à la somme de 6.255 euros.
c. Sur l'indemnité légale de licenciement
M. [V] [R] sollicite le paiement de la somme de 2.256 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La SAS Odalys Résidences indique que la somme éventuellement attribuée ne saurait excéder 1.251 euros.
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que': «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'».
Selon l'article R.1234-1 du code du travail, «'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'».
Selon l'article R.1234-2 du code du travail :'«'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'»
Selon les dispositions de l'article 33 de la convention collective applicable, dans sa version en vigueur du 23 novembre 2010 au 1er juin 2020':
«'(') Après 2 ans de présence, les salariés licenciés par application de la procédure prévue aux articles 30 (sauf pour faute grave ou lourde) et 31 de la convention reçoivent une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 acquis à la date de cessation du contrat de travail et par année de présence pro rata temporis et sous réserve de l'application plus favorable du dispositif légal (art. R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail) conduisant à une indemnité pouvant être plus favorable que la présente conventionnelle. (') ».
Le salarié, qui avait 7 ans d'ancienneté, sur la base d'un salaire de référence fixé à la somme de 1.251 euros selon l'accord des parties sur ce point, est bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.256 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.
d. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent
Selon les dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail :
«'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.'»
Selon l'article L.3141-24 du code du travail le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Selon les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc applicable:
«'A l'expiration de la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de : (...)
A compter de 2 ans d'ancienneté :
' 2 mois pour les employés, ouvriers et agents de maîtrise
' 2 mois pour les négociateurs non VRP ;
' 3 mois pour les négociateurs VRP ;
' 3 mois pour les cadres (sauf cadres VRP démissionnaires : 2 mois)'»
M. [V] [R] est employé de telle sorte qu'il est bien fondé à solliciter le paiement de deux mois de préavis.
Ce dernier sollicitant exclusivement la somme de 1251 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 125 euros au titre des congés payés y afférent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder lesdites sommes.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
e. Sur l'indemnité de requalification
M. [V] [R] sollicite le paiement de la somme de 7.511 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
la SAS Odalys Résidences s'y oppose et limite l'indemnisation à un mois de salaire, à savoir la somme de 1.251 euros bruts.
Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2502 € correspondant à l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification du contrat.
Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.
III ' Sur les astreintes
Selon les dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, «'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.'»
M. [V] [R] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4.220,64 € au titre d'astreintes pour les trois dernières années. Au soutien de sa demande, il s'appuie sur un accord d'entreprise. S'il ne produit pas de tableau récapitulant les périodes d'astreinte, plusieurs attestations de copropriétaires confirment la présence permanente du salarié sur site, ce dernier étant logé sur place, la présence de son numéro de téléphone à l'accueil, ses interventions de dépannage nocturnes ou en WE, soit en dehors de ses heures de travail.
L'employeur s'oppose à cette demande et indique que le salarié n'apporte pas la preuve de la présence de son téléphone à l'accueil et fait valoir l'absence de démonstration du chiffrage de son préjudice. Il relève également que l'accord n'était pas applicable.
Si l'accord produit est postérieur au départ du salarié, l'employeur retient toutefois expressément dans ses écritures que les astreintes que M. [R] réalisait étaient de sa seule initiative. L'employeur en admet donc l'existence.
Si aucun des contrats de travail de M. [R] ne porte mention de l'existence d'astreinte, l'employeur reconnaît que ce dernier en réalisait, sans pour autant produire d'élément de nature à justifier du temps de travail effectif du salarié.
Il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3600 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.
IV ' Sur les congés payés sur salaire
M. [V] [R] sollicite, dans son dispositif, la somme de 422 euros au titre des congés payés sur salaire, sans que cette demande ne soit reprise dans le corps de ses conclusions et sans la moindre explication au soutien de cette demande, laquelle sera par suite rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
V ' Sur la communication des documents de fin de contrat sous astreinte
Il convient d'enjoindre à l'employeur de délivrer à M. [V] [R] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Il n'est en revanche pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
VI - Sur les autres demandes
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la SAS Odalys Résidences des indemnités de chômage versées à M. [V] [R], dans la limite de trois mois d'indemnités.
La SAS Odalys Résidences qui succombe sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 30 septembre 2021, en ce qu'il a':
débouté M. [V] [R] de sa demande de condamnation de la SAS Odalys Résidences à lui verser':
une somme au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
4.220,64 euros au titre d'astreintes,
422 euros au titre des congés payés sur salaires,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 30 septembre 2021, pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée de M. [V] [R] en un contrat à durée indéterminée,
DIT que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Odalys Résidences à payer à M. [V] [R] les sommes de':
* 6.255 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.256 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1251 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 125 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2.502 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
* 3600 € au titre d'astreintes,
ORDONNE à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et les bulletins de salaire conformes à la présente décision
DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande de remise des documents sous astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SAS Odalys Résidences à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Odalys Résidences aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS Odalys Résidences à payer à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,