Tribunal de commerce, 22 mai 2025. 2025R00162
Juridiction :
Tribunal de commerce
Numéro de pourvoi :
2025R00162
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
N° de RG : 2025R00162
N° MINUTE : 2025R00256
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS RBVI [Adresse 1] [Localité 8]
Représentant légal : M. [I] [T], Président, [Adresse 11]
[Localité 16]
comparant par Me Frédéric GUENIN [Adresse 5] [Localité 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS VMI TRANSPORT [Adresse 3] [Localité 9]
Représentant légal : M. [J] [U], Président, [Adresse 4] [Localité 10]
comparant par Me CELESTINE RIGAULT [Adresse 2] [Localité 6]
FORMATION
Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement le 15 mai 2025
La Minute est signée par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00162
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS RBVI assigne la SAS VMI TRANSPORT à comparaître à l’audience publique des référés du 17 avril 2025 la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.
L'assignation tend à voir :
En application :
Des contrats de location longue durée conclus entre RBVI et VMI Transport,
De l’article L.441-10 du Code de commerce,
Des articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Des articles 1134 et 1728 du Code civil.
La société RBVI demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
DECLARER la demande la société RBVI recevable et bien fondée,
CONDAMNER la société VMI Transport au versement de la somme de 24.715,25 euros TTC à titre de provision, augmentée des pénalités de retard (à savoir, trois fois le taux d’intérêt légal), depuis les dates d’échéances des différentes factures, arrêtées à la date du jugement à intervenir ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros pour chacun des contrats.
ORDONNER à VMI Transport de restituer les quatre véhicules en sa possession sous astreinte par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir, d’un montant suivant :
o Pour le contrat [Immatriculation 12] : 100,00 euros par jour de retard,
o Pour le contrat [Immatriculation 13] : 100,00 euros par jour de retard, o Pour le contrat [Immatriculation 14] : 118,00 euros par jour de retard, o Pour le contrat [Immatriculation 15] : 120,00 euros par jour de retard.
A l’adresse suivante : siège social de RVBI situé au [Adresse 1], [Localité 8].
* SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte à titre provisionnel ;
CONDAMNER la société VMI Transport à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société VMI Transport aux entiers dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, le conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il étend voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent s’agissant de la demande formulée par la société RBVI de condamnation de la société VMI TRANSPORT à lui verser à titre provisionnel la somme de 24.715,25 euros TTC, outre les pénalités de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) à compter des dates d’échéances des différentes factures, arrêtées à la date de la décision à intervenir ;
* DIRE n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent s’agissant de la demande formulée par la société RBVI de condamnation de la société VMI TRANSPORT à lui restituer les six véhicules encore en sa possession, sous astreinte (dont les montants sont distincts selon les véhicules et précisés ci-dessous), à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant de la signification de la décision à intervenir :
o pour le contrat [Immatriculation 12] : 100,00 euros par jour de retard ;
o pour le contrat [Immatriculation 13] : 100,00 euros par jour de retard ;
O pour le contrat [Immatriculation 14] : 118,00 euros par jour de retard ;
o pour le contrat [Immatriculation 15] : 120,00 euros par jour de retard ;
DEBOUTER en conséquence la société RBVI de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société RBVI à verser à la société VMI TRANSPORT à titre provisionnel la somme de 10.716,08 euros TTC ;
CONSTATER que les factures suivantes ne sont pas dues, pour la somme totale de 10.070 euros TTC, et RAMENER en conséquence la demande formulée par la société RBVI de condamnation de la société VMI TRANSPORT à lui verser une provision à la somme de 3.929,17 euros TTC, après compensation de la condamnation à titre provisionnel de la société RBVI à verser à la société VMI TRANSPORT la somme de 10.716,08 euros TTC et déduction de la somme de 10.070 euros TTC indûment facturée :
o facture 6957 du 04/06/2024 pour un montant de 500 euros TTC ;
o facture 7104 du 02/07/2024 pour un montant de 1.500 euros TTC ;
o facture 7228 du 05/08/2024 pour un montant de 1.500 euros TTC ;
o facture 7525 du 06/11 /2024 pour un montant de 1.500 euros TTC ;
o facture 7227 du 05/08/2024 pour un montant de 1.500 euros TTC ;
o facture 7874 du 03/02/2025 pour un montant de 1.770 euros TTC ;
o facture 7873 du 03/02/2025 pour un montant de 1.800 euros TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société RBVI à verser à la société VMI TRANSPORT la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RBVI aux entiers dépens de l’instance.
À la barre à l’audience, le conseil de la demanderesse expose les moyens et demandes de son acte introductif d'instance. Le conseil de la défenderesse en fait de même et dit n’y avoir lieu à référé.
MOTIFS
Attendu que la demande est fondée sur l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées, ne permettent pas d’établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SAS RBVI n’a pas été en mesure de produire des pièces permettant de corroborer sa demande provisionnelle ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure et que les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS RBVI ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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