Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00935 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHRC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02729
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [L] née [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
Madame [N] [J] née [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
ET :
Monsieur [R] [T] [X]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Christian GAYRAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Carole LARRUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 579
Madame [H] [T]-[A]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Christian GAYRAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Carole LARRUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 579
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Selon bail renouvelé du 30 mai 2006, les consorts [L] ont mis à la disposition de la SNC Pharmacie Hottois et [V], moyennant un loyer annuel de 14830,51 € payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Adresse 4].
Le fonds de pharmacie exploité dans les lieux loués a été cédé le 20 septembre 2006 à Monsieur [R] [T] [X].
Le 8 avril 2024, les consorts [L] ont fait commandement à Monsieur [T] [X] et Madame [T]-[A] de leur payer la somme de 25762,63 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 14 mai 2024, les consorts [L] demandent que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de Monsieur [T] [X] et Madame [T]-[A] et de tous occupants de leur chef, et qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 23292 € au titre des loyers et charges jusqu'au 2ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel majoré des charges et la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, les parties s'accordent pour fixer la dette locative à la somme de 17817 € incluant le 3ème trimestre 2024 et pour un apurement en 23 mensualités de 800 € et une du solde.
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Le bail initial, du 14 avril 1987, stipule en sa page 7 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement reproduit les termes de l'article L 145-41, mentionne la clause résolutoire et comporte en annexe une copie du bail initial;
Il est constant que les sommes visées au commandement n'ont pas été payées dans le délai d'un mois imparti;
Il est constant que la dette s'élève, 3ème trimestre 2024 compris, à la somme de 17817 €;
Monsieur [T] [X] sera donc condamné à payer cette somme et il lui sera alloué les délais convenus entre les parties;
En revanche, Madame [T]-[A] n'est pas cessionnaire du fonds de pharmacie aux termes de l'acte produit, mais seulement intervenante à l'acte en sa qualité d'épouse commune en biens, et n'est donc pas tenue personnellement aux obligations découlant du bail;
Il est équitable d'allouer aux consorts [L] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [R] [T] [X] à payer à Mesdames [I] [K] veuve [L], [N] [L] épouse [J] et [Y] [L] épouse [M] la somme provisionnelle de 17817 € au titre des loyers et charges jusqu'au 3ème trimestre 2024 inclus;
Disons que Monsieur [R] [T] [X] se libérera valablement en 23 mensualités de 800 € et une du solde augmenté des dépens et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, en sus du loyer courant, la première payable le 10 décembre 2024;
Disons que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si l'apurement complet intervient conformément à cet échéancier, la clause sera réputée n'avoir jamais joué;
Disons qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'apurement ou d'un seul terme de loyer, la totalité restant due sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le coût de cette lettre étant à la charge du preneur;
Disons qu'en ce cas, le bail sera résilié de plein droit au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré ce délai de 15 jours et que Monsieur [R] [T] [X] ainsi que tout occupant de son chef devra alors libérer les lieux dans un délai de 15 jours et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Rejetons les demandes formées contre Madame [T]-[A];
Condamnons Monsieur [R] [T] [X] à payer à Mesdames [I] [K] veuve [L], [N] [L] épouse [J] et [Y] [L] épouse [M] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons Monsieur [R] [T] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 8 avril 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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