Cour de cassation, 25 mai 1993. 89-44.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.136
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme LCC Cofelec, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. F..., E..., G..., X..., Y..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société LCC Cofelec, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, qu'après avoir réglé diverses heures de délégation à M. B..., délégué syndical dans son établissement de Beaune, la société LCC Cofelec a contesté le bien-fondé de l'utilisation desdites heures devant le conseil des prud'hommes, qui, par jugement qualifié de rendu en dernier ressort, a accueilli cette demande, et condamné le salarié à rembourser à l'employeur les sommes afférentes aux heures litigieuses ; Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel (Dijon, 14 juin 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé à l'encontre de la décision précitée, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, en énonçant que le montant des sommes demandées était inférieur au taux du premier ressort de la juridiction prud'homale a méconnu que le litige dépendait de l'existence d'un usage, d'ailleurs établi ; qu'elle a ainsi violé les articles 536 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; qu'après avoir constaté que l'invocation par le salarié de la prétendue existence d'un usage plus favorable ne constituait qu'un moyen à l'appui de ses prétentions et que ces demandes chiffrées étaient inférieures au taux du premier ressort de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a déclaré à bon droit irrecevable l'appel dont elle était saisie ;
qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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