Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-41.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.517
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... d'Oléron,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Ecofrance, société anonyme, dont le siège est zone d'activités de l'Orignade, 17600 Medis,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 16 décembre 1996 par la société Ecofrance, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 mars 1998 ; qu'il a été licencié, le 7 mai 1998, pour impossibilité de maintenir le contrat de travail dans sa formulation initiale et refus injustifié des propositions de reclassement de l'employeur ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la société Ecofrance au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant un moyen tiré, d'une part, de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas été déclaré inapte à l'activité de gardien qui était l'activité principale prévue au contrat de travail, d'autre part, de ce qu'en considérant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que les propositions de reclassement formulées par l'employeur ne respectaient pas les termes du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'emploi occupé par le salarié avant son arrêt de travail nécessitait la manutention de charges supérieures à 10 kgs prohibée par le médecin du travail et que l'employeur lui avait proposé un poste compatible avec son inaptitude et conforme aux prescriptions de ce médecin ; que répondant ainsi aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecofrance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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