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Tribunal Administratif de Lille, 10 novembre 2022. 2206825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206825

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Fouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury du PASS 2022 ; 2°) d'annuler les décisions individuelles subséquentes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au président de l'Université Catholique de Lille de convoquer le jury afin de redéfinir le nombre de grands admis modifié à retenir pour le concours PASS 2021-2022 et d'en tirer toutes conséquences de droit, notamment l'admission de M. B en qualité de grand admis ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université de convoquer le jury pour qu'il délibère de manière régulière sur la fixation du nombre de grands admis, ou, à défaut, de convoquer régulièrement les étudiants aux épreuves orales irrégulières, après que leur sujet eût été modifié, pour qu'il présente à nouveau les épreuves d'admissibilité avant que le jury ne soit réuni itérativement afin de délibérer sur les résultats obtenus ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université d'autoriser M. B à tripler son année de PASS ; 6°) de mettre à la charge de l'université une somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2206809 du 22 septembre 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 23 septembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 23 septembre 2022 à 09h07, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 10 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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