Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 février 2024. 2401019
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401019
Date de décision :
19 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines et à toute autorité compétente, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ce, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France le 9 août 2018 sous couvert d'un passeport et d'un visa de type C régulièrement délivré ; elle s'est mariée le 16 octobre 2021 avec M. C qui vit en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; le couple a deux enfants nés en 2021 et 2022 ; son époux travaille et son fils aîné souffre d'autisme avec retard du développement ;
- l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel elle est exposée et à l'impossibilité de travailler et de contribuer aux charges du foyer ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A épouse C a reçu une convocation pour le 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 20 mars 1998, est entrée en France le 9 août 2018. Le13 mai 2023, elle a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A épouse C, fixé au 29 avril 2024 à 09 heures 15, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
5. Le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
-O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique