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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 février 2024. 2401019

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401019

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines et à toute autorité compétente, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ce, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 9 août 2018 sous couvert d'un passeport et d'un visa de type C régulièrement délivré ; elle s'est mariée le 16 octobre 2021 avec M. C qui vit en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; le couple a deux enfants nés en 2021 et 2022 ; son époux travaille et son fils aîné souffre d'autisme avec retard du développement ; - l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel elle est exposée et à l'impossibilité de travailler et de contribuer aux charges du foyer ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A épouse C a reçu une convocation pour le 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 20 mars 1998, est entrée en France le 9 août 2018. Le13 mai 2023, elle a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A épouse C, fixé au 29 avril 2024 à 09 heures 15, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 5. Le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées. -O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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