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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 89-44.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.981

Date de décision :

10 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Peyrolles (Bouches-du-Rhône), quartier du Déffend, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société générale de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement à Aubagne (Bouches-du-Rhône), zone industrielle Saint-Mitre, bâtiment B1, quartier d'entreprise, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé, le 1er juin 1983, par la Société de surveillance française, en qualité d'agent de sécurité pompier ; que cette société ayant été déclarée en règlement judiciaire, le 19 juillet 1985, le salarié est passé, à compter du 19 août suivant, au service de la Société générale de sécurité ; que, par deux lettres du 13 août 1986, l'employeur a notifié au salarié, d'une part, un blâme, et d'autre part, sa mutation du magasin Casino Saint Jérôme, à Marseille, au restaurant "Quick" à Aix-en-Provence ; qu'ayant refusé cette mutation, il a été licencié, par lettre du 21 octobre 1986, pour abandon de poste ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1989), d'avoir refusé d'annuler le blâme que l'employeur lui a notifié le 13 août 1986 ; Mais attendu que les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le rapport d'enquête des conseillers rapporteurs établissait que la nature des fonctions du salarié aurait changé s'il avait accepté la mutation, la fonction principale de pompier devenant l'annexe de celle de surveillance ; que le salarié produisait les papiers à en-tête de la société démontrant que celle-ci faisait une nette distinction entre les missions de sécurité civile confiées à des pompiers et les missions de police ou de maintien de l'ordre ; qu'en retenant que le dossier ne permettait pas d'établir le changement de fonction par cette mutation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a jugé qu'il n'était pas établi que le changement d'affectation du salarié procédait d'un désir de sanctionner le salarié, sans répondre aux conclusions du salarié, faisant valoir qu'intervenant à une époque où un contentieux certain existait entre le salarié et l'employeur, le même jour que la notification d'un blâme injustifié, quelques jours après la réception par l'employeur d'une première convocation devant le conseil de prud'hommes, et à une époque où le salarié pouvait être muté à d'autres postes, vacants, de sécurité-pompier, la proposition de mutation relevait exclusivement de la part de l'employeur d'une intention de nuire, a violé "l'article 16" du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des faits et preuves qui leur étaient soumis ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ayant donné lieu au blâme et dit n'y avoir lieu à statuer sur les trois premiers moyens ; REJETTE, pour le surplus, le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale de sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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