Texte intégral
SD/LL
SARL [Adresse 5]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Copies délivrées aux avocats
le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 MAI 2023
N°
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWD
APPELANTE :
défenderesse à l'incident
SARL [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
demanderesse à l'incident
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
* * * * *
Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement réputé contradictoire du 29 août 2019, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Dijon a condamné la SARL [Adresse 5] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 25 237,58 euros avec intérêts au taux légal, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé et dont il devra être justifié, et aux entiers dépens ;
Vu la déclaration du 6 septembre 2019 par laquelle la SARL [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement, l'affaire étant enrôlée sous le n°19/1423 ;
Vu l'ordonnance du 12 janvier 2021 par laquelle le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au visa des articles 381 et 801 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, notifiées le 9 mars 2023, tendant au constat de la péremption de l'instance ;
Vu l'avis adressé au conseil de la SARL [Adresse 5] le 23 mars 2023 en vue de l'audience d'incident du 25 avril 2023 ;
Vu l'absence d'observations de la SARL [Adresse 5] ;
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci, à moins que la péremption ne soit acquise.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ce délai de deux ans ne courant qu'à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
En l'espèce, l'ordonnance du 12 janvier 2021 a été notifiée aux parties représentées par leurs conseils respectifs, le jour même, par la voie électronique.
Plus de deux ans se sont écoulés sans que les parties, notamment la SARL [Adresse 5] appelante, n'accomplissent aucune diligence.
Il convient donc, conformément à la demande de l'intimée, de constater la péremption de l'instance enrôlée sous le n°19/1423, à la date à laquelle celle-ci l'a invoquée.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le 19/1423 ;
Rappelons qu'en application de l'article 389 du code de procédure civile la péremption emporte extinction de l'instance ;
Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de commerce de Dijon,
Condamnons la SARL [Adresse 5] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
chargé de la mise en état
Maud DETANG Sophie DUMURGIER
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