Texte intégral
N° RC 24/00965
Minute n° 24/401
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [Y] [S]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [B] [Y] [S]
Non comparant - certificat médical en date du 29 mai 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [Y] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [I] [L] , en date du 30 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 29 Mai 2024, reçu au Greffe le 29 Mai 2024, concernant M. [B] [Y] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de M. [B] [Y] [S], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de Madame [V] (mère) [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[B] [Y]-[S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 23 mai 2024 avec maintien en date du 25 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [Y]-[S].
Suivant avis psychiatrique en date du 29 mai 2024, le Dr [H] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [B] [Y]-[S] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.
A l’audience, [V] [Y] en sa qualité de tiers demandeur exprime le souhait que son fils soit pris en charge le temps nécessaire, dans le cadre d'une hospitalisation et à sa sortie.
Le conseil de [B] [Y]-[S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, compte-tenu du souhait de ce denier qui indique écouter désormais les médecins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [H] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [B] [Y]-[S], de ne pas procéder à son audition compte-tenu des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 23 mai 2024 que [B] [Y]-[S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation et idées délirantes, troubles du jugement, hallucinations auditives, communication évasive, dans un contexte de rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [O] en date du lendemain qui relève un mauvais contact, quelques barrages, un propos flou et énigmatique, une imprévisibilité, une absence de critique de l’état ainsi présenté, un état d’agitation et un syndrome persécutoire au domicile étant rapporté, dans un contexte de consommation de cannabis et d’inobservance du traitement alors que [B] [Y]-[S] était sorti d’hospitalisation il y a 10 jours.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 29 mai 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un discours hermétique, en boucle, une tension psychique non jugulée, un risque d’agitation hétéro-agressive encore très présent, ainsi qu’une opposition aux soins, traitements et à ses proches. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [B] [Y]-[S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [Y] [S] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 3juin 2024 à :
- M. [B] [Y] [S]
- Me Tristan HENNEBOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [V] [Y]
La Greffière,
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