Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01276 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNWN
N° de minute :
Société [Localité 3] HABITAT
c/
S.A.S.U. DRIVE’UP
DEMANDERESSE
Société [Localité 3] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DRIVE’UP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie Hallot lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3], aux droits duquel vient la société [Localité 3] HABITAT, est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, la société [Localité 3] HABITAT a donné à bail commercial ledit local à la société FAN LOC pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel de 4.320 euros hors charges et hors taxes.
Le bail a ensuite été renouvelé par acte en date du 9 septembre 2020 pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2020 moyennant un loyer annuel de 5.110 euros hors charges et hors taxes.
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, la société FAN LOC a cédé son fonds de commerce à la société DRIVE’UP.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2024, la société [Localité 3] HABITAT a fait délivrer à la société DRIVE’UP un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 2.929,50 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 15 février 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 23 mai 2024, la société GENNEVILLIERS HABITAT a fait délivrer une assignation en référé à la société DRIVE’UP devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 20 mars 2024 et ordonner l’expulsion du défendeur sans délai au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
-ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls du défendeur,
-condamner la société DRIVE’UP au paiement de la somme provisionnelle de 4.965,82 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
-condamner la société DRIVE’UP à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner la société DRIVE’UP à payer la somme de 740 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer du 19 février 2024.
A l’audience du 25 septembre 2024, la société [Localité 3] HABITAT a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société DRIVE’UP n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 19 février 2024 se décompose comme suit :
-2.929,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 février 2024,
-149,02 euros au titre du coût de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 2.929,50 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 19 mars 2024 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail. Il y a donc lieu de condamner par provision la société DRIVE’UP à verser à [Localité 3] HABITAT la somme de 4.965,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024 pour la somme de 2.929,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société DRIVE’UP, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2024.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société DRIVE’UP à lui payer la somme de 740 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 19 mars 2024 à 24h,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DRIVE’UP ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3],
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société DRIVE’UP à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 4.965,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024 pour la somme de 2.929,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société DRIVE’UP à payer l’indemnité d’occupation sus-citée,
Condamnons la société DRIVE’UP aux dépens,
Condamnons la société DRIVE’UP à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 740 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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