Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/549
Rôle N° RG 21/09921 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXOW
[Z] [V]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [Z] [V]
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02402.
APPELANTE
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIME
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 décembre 2018, Mme [Z] [V], née le 11 janvier 1955, ancienne femme de ménage et aide à domicile, a demandé l'attribution d'une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est. Mme [V] est atteinte d'un diabète de type 2, de dorsalgies et d'une sévère amyotrophie de la main et du poignet droit.
Par décision du 26 janvier 2019, après avis défavorable du médecin conseil, l'organisme de sécurité sociale lui a opposé un refus au motif qu'elle présentait une incapacité définitive inférieure à 50%.
Par requête du 26 février 2019, Mme [V] a porté son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, considérant que sa situation n'a pas été correctement appréciée.
Par jugement du 1er juin 2021, après consultation confiée au docteur [J], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a reçu en la forme le recours de Mme [V], dit qu'elle présentait à la date impartie une incapacité définitive inférieure à 50% et ne pouvait prétendre à une pension vieillesse au titre de l'inaptitude à compter du 1er janvier 2019, laissé les dépens à la charge de la CARSAT.
Par déclaration au greffe de la cour formée par RPVA le 1er juillet 2021, Mme [V] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 11 avril 2023 à la demande de l'appelante souhaitant communiquer de nouvelles pièces à la partie intimée.
A l'audience du 11 avril 2023, l'appelante ne comparait pas et la caisse intimée, dispensée de compaâitre, se réfère aux conclusions et pièces transmises par mail du 20 septembre 2022 par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS ,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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