Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-40.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.377
Date de décision :
17 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Satar, société anonyme dont le siège social est MIN, Agen (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Martine Y..., épouse Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2°/ de Mme Nicole A..., épouse X..., demeurant ... du Casse (Lot-et-Garonne),
3°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège soical est quartier du Lac, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Satar s'est pourvue en cassation le 12 décembre 1989 contre une décision rendue le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen, dans une instance l'opposant à Mme Martine Y... épouse Z..., Mme Nicole A... épouse X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en effet, le mémoire ampliatif figurant au dossier a été expédié le 11 avril 1990 d'après le cachet de la poste ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident :
Vu les articles 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le défendeur au pourvoi
dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989, pour former un pourvoi incident ; Attendu que l'ASSEDIC du Sud-Ouest n'a pas formé son pourvoi incident dans le délai de cinq mois à compter de la déclaration de pourvoi principal ; qu'en effet, la déclaration de pourvoi est en date du 12 décembre 1989 et que le pourvoi incident a été déposé le 11 juin 1990 au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi incident de l'ASSEDIC du Sud-Ouest doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique