Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00467
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00467
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Pôle social - N° RG 24/00467 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [4]
- CPAM DES YVELINES
- Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00467 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YM
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social - N° RG 24/00467 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YM
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 février 2023, Mme [Z], salariée de la société [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une « - épicondylite droite, d’une part et - syndrome canal carpien gauche (...) ».
Le 07 novembre 2023, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie « Syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [4] fait valoir, au visa du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard :
- en ne lui permettant pas de bénéficier du délai de 40 jours francs prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale pour pouvoir consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP, précisant n’avoir reçu le courrier de la caisse l’informant de la saisine du CRRMP que le 17 juillet 2023 ;
- en transmettant le dossier au CRRMP le 21 août 2023 alors qu’elle avait jusqu’à cette date pour formuler d’éventuelles observations.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] le 27 février 2023 et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse fait valoir, au visa des articles L.461-1, R.461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société requérante :
- soutenant que le délai de 40 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale débutant nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisé par l’envoi du courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information,
- précisant par ailleurs que la société requérante n’a plus formulé d’observation après le 17 août 2023 de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un grief du fait de la transmission du dossier au CRRMP le 21 août 2023 et que cette transmission n’a jamais fait obstacle à la possibilité pour la société d’émettre des observations dans les délais prévus.
Au regard de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 05 juin 2025 (n°23-11.391), les parties ont été invitées par le tribunal en cours de délibéré à transmettre leurs observations sur cet arrêt dans un délai de 10 jours.
Par note en délibéré reçue au greffe le 12 juin 2025, la société [4] a indiqué que pour respecter le contradictoire, les délais de 30 jours et 10 jours ne peuvent commencer à courir qu’à compter du moment où l’information de la saisine du CRRMP a été effectivement réceptionnée par l’ensemble des parties. Elle estime que la Cour de cassation adopte en réalité une position partisane en faveur de la caisse au détriment du respect du contradictoire et des droits des employeurs et que la portée de cet arrêt soulève inéluctablement la question de l’effectivité du contradictoire et son absence de sanction.
De son côté, la caisse a, par note en délibéré reçue au greffe le 17 juin 2025, indiqué avoir respecté ses obligations en laissant un délai de consultation de 10 jours francs à la société requérante, rappelant qu’à la lecture de l’arrêt précité seul un manquement à ce délai de consultation peut conduire à l’inopposabilité.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le principe du contradictoire
Sur le respect des délais visés à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale
En application de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt rendu le 05 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Elle a ainsi considéré que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation des dates d’échéances commune aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Elle a, par ailleurs, rappelé qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société [4] aux fins de l’informer de la saisine du CRRMP est daté du 11 juillet 2023. La caisse, à cette occasion, a informé la société requérante de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 août 2023 et de formuler des observations jusqu’au 21 août 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
La société [4] a reçu ce courrier d’information le 17 juillet 2023 (pièce n°7.2 de la caisse), ce qu’elle ne conteste pas.
La société requérante a ainsi bien disposé d’un délai de dix jours francs avant la fin du délai de quarante jours lui permettant d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le CRRMP a rendu son avis, et de formuler, si elle le souhaitait, des observations.
Dès lors, ce premier moyen d’inopposabilité doit être écarté.
Sur la transmission du dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation / observation
En application des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
Comme exposé précédemment, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
En l’espèce, il convient de relever que dans la nouvelle procédure d’instruction rien n’interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d’instruction de la maladie dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l’article R.461-10 puisque le dossier n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue.
Le CRRMP dispose d’un accès à l’applicatif QRP (questionnaire risques professionnels) pour prendre connaissance des observations des parties lors de la consultation et qu’à défaut d’utilisation de cet applicatif par les intéressés, il est informé au fil de l’eau par messagerie des nouveaux éléments apportés au dossier.
Aucun des éléments du dossier ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle le CRRMP, qui a reçu le dossier dans sa consistance antérieure au 21 août 2023, avant l’issue de la procédure prévue par l’article R.461-10, l’aurait consulté uniquement dans sa consistance à cette date et n’auraient pas consulté ses éventuelles observations jusqu’au 21 août 2023 inclus.
Force est d’ailleurs de constater, comme l’indique la caisse, que la société [4] a bien été en mesure de faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait le 17 août 2023, avant transmission du dossier au CRRMP.
Le CRRMP a par ailleurs examiné le dossier dans sa séance du 20 septembre 2023.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse aurait manqué au principe du contradictoire en transmettant le dossier au CRRMP dès le 21 août 2023 sans permettre à l’employeur de faire des observations jusqu’à cette date manque en fait, la société [4] ne justifiant d’aucun grief.
Dès lors, ce second moyen d’inopposabilité doit également être écarté.
***
Ainsi, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 07 novembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 27 février 2023 par Mme [Z] au titre d’un « Syndrome du canal carpien gauche ».
***
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 07 novembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [O] [Z] le 27 février 2023,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique