Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
N° RG 25/00395
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQO
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Février 2025 à 18H40.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 12 Décembre 1996 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2025 à 13h00,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2024 par la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 16H53;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16H53;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Février 2025 à 16H56 par Monsieur [C] [R] ;
Monsieur [C] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai rien à dire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l'absence de registre actualisé, le registre n'a pas été actualisé. Il y a eu un référé liberté qui n'est pas mentionné au registre.
Sur l'absence des conditions de la troisième prolongation, il ne les remplit pas. Aucune obstruction à l'éloignement, pas de laisser passer, pas de menaces à l'ordre public.
Je demande l'infirmation de la décision.
Le représentant de la préfecture, avisé, est non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur la requête en prolongation
L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] fait valoir que la requête a été accompagnée d'un registre incomplet en ce qu'il ne mentionne pas le référé liberté entrepris, ni la décision du tribunal administratif de NICE en date du 3 février 2025.
La juridiction de céans relève que Monsieur [C] [R] ne justifie par aucun élément que le référé liberté et la décision du tribunal administratif de NICE du 3 février 2025 permettent un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à au cours de la mesure de rétention.
Il s'ensuit que le défaut des mentions dont se prévaut Monsieur [C] [R] ne rend pas la requête irrecevable.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur les diligences
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration doit accomplir toutes les diligences pour que la rétention ne puisse durer que le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'éloignement, à chaque examen de demande de prolongation.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] fait valoir que le routing n'a été sollicité que le 24 février 2025 alors que le courrier des autorités algériennes est daté du 21 février 2025; que l'autorité administrative n'a pas exercé toute diligence.
La juridiction de céans relève les éléments suivants:
- le préfet des Alpes-Maritimes a été informé le 21 février 2025 de la reconnaissance de l'intéressé sous le nom de [L] [R] [F], né le 12 décembre 1996 à [Localité 2];
- la demande de routing aux fins d'éloignement faite le 24 février 2025 a été reçue par la Division nationale de l'éloignement de la D.N.P.A.F. qui comporte la mention d'un vol à prévoir à destination de l'Algérie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les diligences incombant à l'autorité administrative ont donc été effectivement accomplies et qu'il existe des perspectives d'éloignement
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur les conditions de la troisième prolongation
L'article L. 742-5 du CESEDA dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, Monsieur [C] [R] fait valoir qu'aucune des conditions exigées par le texte précité n'existe pour voir ordonnée une troisième prolongation de sa rétention.
La juridiction de céans relève que l'identification de Monsieur [C] [R], qui est démuni de tout document d'identité, est actuellement en cours, ce dont il résulte que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relèverait Monsieur [C] [R].
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [E]
Assisté d'un interprète
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