Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
[U] [Z]
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01434 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLWG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayantpour avocat plaidant Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [U] (Délégué syndical ouvrier)
Société UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [U] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 4 AVRIL 2023
Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 septembre (délibéré initaliement fixé le 29 juin 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 1980, Mme [Y] [N] a été engagée par la société Nardeux, aux droits de laquelle vient la SAS Mirion Technologies (Canberra), d'abord en qualité d'aide comptable puis de comptable.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée était positionnée au niveau V, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la métallurgie de la région parisienne.
La salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 2009 et a été élue membre suppléant du comité social économique le 27 mai 2019.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2020, invoquant percevoir une rémunération inférieure à celle de M. [S] [I] engagé le 7 mai 2018 en qualité de comptable fournisseur et immobilisation, Mme [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination liée au sexe et à l'activité syndicale et d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 19 avril 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit que la différence de rémunération entre Mme [Y] [N] et M. [S] [I] n'est motivée par aucune raison objective matériellement vérifiable alors qu'ils réalisent pour le compte du même employeur un travail de valeur égale, ce qui constitue un manquement à I'obligation résultant de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
- Fixé le salaire mensuel brut de référence de Mme [Y] [N] à 3 373,11 euros brut ;
- Condamné la SAS Mirion Technologies à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
- 8 241,94 euros brut à titre de rappel de salaire et prime d'ancienneté (mai 2018 à septembre 2019 inclus) ;
- 989,03 euros brut à titre des congés payés afférents (y compris congés conventionnels) ;
- 5 858,52 euros brut à titre de rappel de salaire et prime d'ancienneté (octobre 2019 à septembre 2020 inclus) ;
- 703,02 euros brut à titre des congés payés afférents (y compris congés conventionnels) ;
- 4 393,89 euros brut à titre de rappel de salaire et prime d'ancienneté (octobre 2020 à juin 2021 inclus) ;
- 527,27 euros brut à titre des congés payés afférents (y compris congés conventionnels)
- S'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes et a renvoyé à une audience fixée par le juge départiteur du 19 mai 2021.
- Réservé les dépens de l'instance.
Le 29 avril 2021, la SAS Mirion Technologies (Canberra) a relevé appel de cette décision.
L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure devant la cour d'appel.
Par ordonnance du 10 novembre 2021 prononcée par mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté que la société Mirion Technologies (Canberra) a procédé au paiement de sommes mises à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 19 avril 2021.
- Dit que l'incident aux fins de radiation pour inexécution du jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 19 avril 2021 soulevé par Mme [Y] [N] est sans objet.
- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
- Condamné la société Mirion Technologies (Canberra) aux dépens de l'instance d'incident.
Le 21 février 2022, l'inspecteur du travail a accordé à la SAS Mirion Technologies (Canberra) l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme [N], qui a quitté les effectifs de celle-ci le 25 février 2022, après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
L'affaire, appelée à l'audience du 6 avril 2023, y a été évoquée et mise en délibéré au 29 juin 2023.
Les parties ayant informé la cour qu'une transaction était en cours, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Mirion Technologies (Canberra) demande à la cour de :
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties le 27 juin 2023 ;
Donner acte à la société Mirion Technologies de son désistement d'appel ;
Constater le dessaisissement de la Cour.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [N] demande à la cour de :
Constater le désistement d'appel de la société Mirion Technologies Canberra ainsi que le désistement d'appel incident de Mme [Y] [N] ;
Constater le désistement d'instance de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire ;
Constater le dessaisissement de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel formulé par la SAS Mirion Technologies (Canberra) doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve.
Le désistement d'instance a été accepté par Mme [Y] [N] qui s'est désistée de son appel incident.
Il y a lieu également de constater le désistement d'instance de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et de le déclarer parfait.
Le désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01434 ainsi que le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la SAS Mirion Technologies (Canberra).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance de la SAS Mirion Technologies (Canberra) et le déclare parfait ;
Constate le désistement d'instance de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01434 et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de la SAS Mirion Technologies (Canberra).
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
[G] [M] [O] [C]
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