Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-16.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.357
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Poitiers, domiciliés en ses bureaux sis au Palais de justice de Poitiers, Parquet Général de la cour d'appel de Poitiers (Vienne), défendeur à la cassation,
en présence de l'Ordre des avocats au Barreau de Poitiers, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice, domicilié en ses bureaux sis à Poitiers (Gironde), Palais de justice,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocat de M. X... Jean, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., avocat, poursuivi disciplinairement, reproche à la cour d'appel (Poitiers, 7 juillet 1988) d'avoir prononcé contre lui la peine de radiation, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de l'ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ni présent ès qualités aux débats, de sorte que l'arrêt attaqué, rendu en présence du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers, représenté par son bâtonnier, entendu en ses observations, a violé les articles 22 et 24 de la loi n° 72-468 du 9 juin 1972, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 123 du décret du 9 juin 1972 que devant la cour d'appel le bâtonnier ne peut intervenir spontanément aux débats et peut seulement être appelé à présenter des observations, de sorte que l'arrêt attaqué qui indique que le conseil de l'ordre, représenté par son bâtonnier, était présent aux débats et que celui-ci a été entendu en ses observations, ne permet pas de s'assurer que ces prescriptions ont été respectées ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que contrairement à ce que soutient inexactement le moyen les seules parties à l'instance disciplinaire étaient le ministère public et
M. X... et que le bâtonnier n'est pas intervenu spontanément aux débats mais a été entendu en ses observations, comme le permet l'article 123 du décret du 9 juin 1972 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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