Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01220
Date de décision :
20 décembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Me Florence GONTIER
LD
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 24/01220 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7YZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Décembre 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
née le 25 Mars 1995 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/05711 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATTAB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 6 SEPTEMBRE 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 20 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [Z] a été engagée à compter du 14 juin 2021 par la S.A.R.L. Attab en qualité d'assistante administrative, catégorie ETAM, niveau B.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le 26 octobre 2021, Mme [Z] a proposé une rupture conventionnelle à son employeur qui n'a pas obtenu de suite.
Le 28 octobre 2021, Mme [Z] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 29 octobre 2021, l'employeur a présenté auprès de Mme [Z] une demande tendant à remettre un mot de passe afin de pouvoir accéder à un fichier informatique.
Le 22 novembre 2021, le Conseil de Mme [Z] a sollicité l'employeur d'une demande tendant à rechercher une solution amiable au différend.
Le 3 décembre 2021, la S.A.R.L. Attab a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2021.
Le 8 décembre 2021, la S.A.R.L. Attab a déposé une plainte pénale à l'encontre de Mme [Z].
Le 10 janvier 2022, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 8 juillet 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 15 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours.
Dit que l'affaire est provisoirement soustraite du rôle dans l'attente de cette décision
Dit que la procédure sera poursuivie à l'initiative des parties,
Réservé les dépens.
Le 17 avril 2024 le Président de chambre sur délégation de Mme la Première Présidente, statuant en référé, a : Déclaré recevable la demande d'autorisation d'appel formée par Mme [X] [Z]; Autorisé Mme [X] [Z] à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 15 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Fixé l'affaire à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 9h30 de la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposés.
Le 24 avril 2024, Mme [X] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [Z] demande à la cour de :
Accueillir Mme [X] [Z] en son appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 15 décembre 2023, et l'en déclarer bien fondé.
En conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
Débouter la société Attab de sa demande de sursis à statuer et, usant du pouvoir d'évocation,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [X] [Z].
Condamner la société Attab à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes :
1 804,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
180,40 euros au titre des congés payés afférents
1 804 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Ordonner à la société Attab de remettre à Mme [X] [Z] un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir, une attestation destinée à France Travail rectifiée tenant compte du préavis et un certificat de travail tenant compte du préavis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Condamner la société Attab aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Attab demande à la cour de :
Vu les articles du Code du travail
Recevoir Mme [Z] en son appel mais les dire mal fondé,
En conséquence,
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, compte tenu du bienfondé du licenciement prononcé à son encontre
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées
En tout état de cause,
Condamner Mme [Z] à verser à la société Attab à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] aux dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Mme [Z] fait valoir que la plainte déposée le 16 décembre 2021 n'a toujours pas conduit, plus de deux ans après, à la mise en mouvement de l'action publique.
Elle verse aux débats un courrier du procureur de la République attestant que l'affaire « est actuellement en cours au commissariat d'[Localité 6] ». Mme [Z] souligne qu'elle n'a, à ce jour, reçu aucune convocation des services de police pour être entendue dans le cadre de cette enquête.
Il en résulte qu'aucun acte de procédure émanant de l'autorité judiciaire ne permet d'affirmer que l'action publique a été mise en 'uvre à ce jour. Le simple fait que l'affaire soit en cours d'enquête au commissariat d'[Localité 6] ne saurait suffire à maintenir le sursis à statuer, dès lors qu'aucune avancée notable n'est démontrée et qu'aucune convocation n'a été adressée à Mme [Z] alors que le dépôt de plainte remonte à 3 ans.
Rien ne justifie qu'il soit sursis à statuer, le jugement sera donc infirmé.
Sur la faculté d'évocation
En application de l'article 380 du code de procédure civile, lorsque l'appel d'un sursis à statuer a été autorisé, la cour examine l'affaire. Lorsqu'un appel d'une décision ayant ordonné un sursis à statuer a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (Civ. 2ème, 12 mars 1997, pourvoi n°95-11.441).
En l'espèce, le licenciement de Mme [Z] remonte à plus de deux ans et le maintien prolongé du sursis à statuer aurait pour effet de retarder encore davantage l'issue du litige. Il apparaît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et la nécessité pour l'appelant de voir sa cause entendue par un tribunal dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifie la mise en 'uvre de la faculté d'évocation.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Au cas particulier, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, énonce plusieurs griefs à l'encontre de Mme [Z]. La société Attab lui reproche :
L'absence de suivi du dossier du prestataire de nettoyage sur le chantier « Godde », réalisé en septembre et octobre 2021. Il est indiqué que Mme [Z] n'a pas transmis les pièces justificatives demandées par le prestataire pour répondre aux exigences de son assurance.
La disparition de plusieurs dossiers relatifs aux chantiers de l'entreprise, comprenant notamment des factures de sous-traitants et des bons de commande.
Le codage des fichiers Excel de l'entreprise utilisés pour le suivi financier et l'avancement des chantiers. Mme [Z] aurait omis de transmettre le mot de passe et le code d'accès d'un fichier Excel en son absence.
Un défaut de règlement d'une facture.
Des absences injustifiées entre le 6 décembre 2021 et le 19 décembre 2021.
Concernant le dossier relatif au prestataire de nettoyage sur le chantier « Godde », Mme [Z] rappelle qu'elle n'était pas responsable du suivi de ce dossier, cette responsabilité relevant directement du gérant de la société. La société Attab ne démontre pas que Mme [Z] était en charge du suivi de ce dossier. Elle n'établit pas plus la preuve des faits qu'elle lui reproche, ni celle de la date à laquelle elle aurait eu connaissance de ces faits, ce qui empêche de démontrer au demeurant que ces faits ne sont pas prescrits. En conséquence, ce grief ne peut être retenu à l'encontre de Mme [Z].
Sur la disparition de dossiers, Mme [Z] indique, sans être contredite, que tous les documents physiques sont conservés au siège de l'entreprise et que, le cas échéant, les pertes de documents relèvent de la responsabilité de l'employeur. Elle précise également que tous les documents ont été numérisés, permettant ainsi leur reconstitution complète. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations concernant la disparition des dossiers. Dès lors, ce grief ne peut être retenu.
Concernant le codage des fichiers Excel, Mme [Z] explique que l'outil en question était un tableau de suivi des chantiers, créé par M. [Y] à titre personnel, dans le but d'évaluer la rentabilité des projets et de calculer ses primes. Elle souligne sans être utilement démentie que cet outil était mis à la disposition de l'entreprise et que la nouvelle assistante Mme [R] y avait accès. Il n'est pas démontré que cette dernière était privée d'accès. Mme [Z] précise n'avoir pas donné suite aux sollicitations de l'employeur en raison de son arrêt maladie intervenu dans un contexte qu'elle qualifie de particulièrement conflictuel.
S'agissant du chantier de [Localité 7], Mme [Z] affirme ne disposer d'aucune information à ce sujet et la cour constate que l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'étayer ce grief.
En ce qui concerne le grief relatif à l'absence injustifiée du 6 au 19 décembre 2021, Mme [Z] soutient avoir envoyé la prolongation de son arrêt de travail par lettre recommandée, laquelle n'a pas été retirée par l'employeur. Elle précise avoir effectué un nouvel envoi de ce document et avoir produit les données télétransmises à l'Assurance maladie concernant l'avis d'arrêt de travail. Cependant, elle ne prouve pas avoir informé l'employeur de cet envoi. Toutefois, la société Attab ne démontre pas avoir procédé à une mise en demeure à l'égard de Mme [Z] afin qu'elle justifie de son absence. En l'absence de toute preuve d'une telle démarche, il ne peut reprocher à la salariée une absence injustifiée justifiant un licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Attab n'apporte aucune preuve suffisante pour justifier les griefs invoqués au soutien du licenciement. Dès lors, il en résulte que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité de préavis
Au vu de l'ancienneté de six mois de Mme [Z], celle-ci avait droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 1 804,03 euros, outre la somme de 180,40 euros au titre des congés payés afférents, conformément à l'article L.1234-1 du code du travail .
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de l'emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] comptait six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement moins de 11 salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, un salarié ayant une ancienneté inférieure à un an peut prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois maximum.
Au regard de son âge (26 ans) au moment du licenciement et sa capacité à retrouver un emploi, il sera alloué à Mme [Z] une indemnité de 1000 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiée conformes au présent arrêt ainsi que le reçu pour solde de tout compte dans un délai d'un mois suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Attab supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
La société Attab est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare Mme [Z] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 15 décembre 2023, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Evoquant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [Z] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL Attab à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes :
1 804,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
180,40 euros au titre des congés payés afférents.
1000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL Attab de remettre à Mme [X] [Z] un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, une attestation France Travail rectifiée conforme au présent arrêt et le reçu pour solde de tout compte dans un délai d'un mois suivant la signification dudit arrêt, sans qu'une astreinte ne soit prononcée ;
Rejette la demande de SARL Attab présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Attab aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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