Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW7
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Du SDC CAPTAL, Syndicat de copropriété dont le siège social est situé [Adresse 13], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCI CAPCOM
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ADVENTO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société ATE ALU
SAS dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société ECOTECH.INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société HOLDING SOCOTEC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société IN.K
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société SMABTP
Assureur dommages-ouvrage
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SOCIETE BERNARD MOREAU
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société S O . G E D D A
SAS dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 11, 13 décembre 2023, le SDC CAPTAL a fait assigner la SCI CAPCOM, la SAS SO GEDDA, la société SMABTP, la SARL ADVENTO, la SAS ATE ALU, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SAS HOLDING SOCOTEC, et la SAS IN.K, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose que la SCI CAPCOM a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence CAPTAL situé à la [Adresse 19] et a missionné le cabinet d’architecture CAP ARCHITECTURE, aujourd’hui dénommé ADVENTO, lequel s’est vu confier une mission de maître d’oeuvre qu’il a sous-traité à la société ECOTECH INGENIERIE. Il précise que les travaux de construction ont débuté le 12 mars 2012 et ont fait l’objet d’une réception du 12 décembre 2013, et indique avoir constaté divers désordres, déclarés à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, et la SCI CAPCOM ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité à titre reconventionnel que la mission de l’expert inclue le chef de mission suivant : “distinguer les désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage”.
La société SO GEDDA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par le requérant, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ADVENTO, la SAS ATE ALU, la SARL ECOTECH INGENIERIE, la SAS HOLDING SOCOTEC, et la SAS IN.K n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SDC CAPTAL, et notamment du rapport d’expertise du 12 décembre 2022 établi par le cabinet ACE EXPERTISE, du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage du 12 avril 2019 et du rapport complémentaire numéro 2 du 20 juillet 2020, établis par le cabinet IXI, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, incluant le chef de mission suivant : “Distinguer les désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable auprès de l’assureur dommages ouvrage, et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.”
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SDC CAPTAL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- Distinguer les désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable auprès de l’assureur dommages ouvrage, et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SDC CAPTAL et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SDC CAPTAL les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que le SDC CAPTAL devra consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que le SDC CAPTAL conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,