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Cour de cassation, 24 février 1993. 92-83.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.598

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1992, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 85, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours sur la personne de Mme Y... ; "aux motifs que Mme X... avait expliqué de manière constante, devant les premiers juges et devant la Cour, que son mari l'avait frappée parce qu'elle avait refusé de lui signer un papier qui lui aurait permis de partir en vacances avec sa maîtresse ; que, postérieurement au certificat médical du 19 juillet 1990, il a été constaté, suivant certificats médicaux des 2 août et 14 août 1990, divers hématomes et oedème présentés par Mme X... ; que des pièces de la procédure et des débats résultent des présomptions graves, sérieuses et concordantes emportant l'intime conviction de la Cour qu'Yves X... s'était bien rendu coupable des délits de coups et blessures volontaires qui lui étaient reprochés, étant précisé que le certificat médical du 19 juillet trait (sic) à des violences du 15 juillet et non du 19 comme indiqué dans la citation ; "alors, d'une part, que le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de s'être rendu, le 19 juillet 1990, coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Mme X... ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention pour des violences qui auraient été commises le 15 juillet et constatées dans un certificat médical du 19 juillet, qui n'étaient pas visées par la citation, sans constater que le prévenu avait expressément accepté le débat sur d'autres faits que ceux visés dans le titre de la saisine, la cour d'appel a méconnu les règles de la saisine et excédé ses pouvoirs ; que la déclaration de culpabilité est, par conséquent, illégale ; "alors, d'autre part, que le fait que Mme X... ait, le 9 août 1990, déposé une plainte simple entre les mains du procureur de la République pour des faits de violences qui se seraient produits depuis le 23 août 1981, n'a pu avoir pour effet de saisir de ces faits la juridiction correctionnelle, dès lors que la citation délivrée au prévenu ne les avait pas visés et qu'au surplus, les faits commis antérieurement au 9 août 1990 étaient en tout état de cause prescrits ; qu'en retenant l'ensemble de ces faits pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a, derechef, méconnu les règles de la saisine et commis un excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, de troisième part, que lorsque la date (jour, mois, année) des faits est précisée par la citation, la référence à "un temps non prescrit" ne peut avoir pour objet d'étendre la saisine à des faits commis à d'autres dates qu'à celle retenue par le titre de la saisine ; qu'il ne peut en être autrement que si le titre de la saisine vise le seul millésime, sans autre précision de date ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, que la référence à un temps non prescrit lui permettait d'appréhender d'autres faits que ceux visés du 19 juillet 1990 et en se déterminant à partir de deux certificats médicaux, respectivement en date des 2 et 14 août 1990, et aux maintes traces traumatiques constatées au cours de la vie conjugale qui auraient surabondamment témoigné de la réalité objective des coups reçus, cependant que la citation n'avait visé que des faits commis le 19 juillet 1990, la cour d'appel qui, non seulement ne constate pas que des faits de violences auraient été commis à cette date, mais relève elle-même que le certificat médical en date du 19 juillet 1990 se serait rapporté à des faits commis le 15 juillet, n'a donné aucune base légale à la déclaration de la culpabilité" ; Attendu que pour dire que les faits de coups ou violences volontaires, dont le prévenu a été déclaré coupable, ont été commis le 15 juillet 1990 et non le 19 juillet 1990 comme indiqué par erreur dans la citation, l'arrêt attaqué se réfère au certificat médical délivré à la victime faisant état de cette date du 15 juillet 1990 ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs de moyen ; Que, d'une part, il appartient aux juridictions de jugement de rétablir, s'il y a lieu, les faits qui leur sont dévolus aussi bien dans leur matérialité que quant à leur date, ce qui est le cas en l'espèce ; Que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, les juges n'ont retenu que les faits inclus dans leur saisine ; qu'ils ne se sont référés à d'autres scènes de violence que pour dépeindre le climat existant entre les parties ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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